Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2025, n° 2509033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût faire valoir ses observations ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Veyrier, avocat de M. B… qui fait valoir la durée excessive de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des nombreux délits et récidives commis par l’intéressé sur le territoire national et des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis des années. Ainsi, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits ayant donné lieu à ses nombreuses condamnations et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. B… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant italien né le 1er juillet 1996, est célibataire et père de deux enfants, dont il n’établit contribuer à l’entretien ni à l’éducation, ni être dépourvu de toute attache familiale en Italie, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Contrairement à ce que soutient M. B…, un tel droit ne saurait être interprété en ce sens que l’administration compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B… se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B… en France, marqué par des condamnations pour des vols, des violences, des outrages envers des personnes dépositaires de l’autorité publique et de récidive de conduite d’un véhicule automobile sous l’empire alcoolique, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre et à la sécurité publics. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Veyrier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ordre ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Route ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Enfant ·
- Centrale ·
- Siège ·
- Avis
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Développement durable
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.