Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
— son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— l’annulation de l’arrêté n°2025-30-192/BEA du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Gard lui refuse le séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
— de définir les mesures d’exécution du jugement en ordonnant au préfet du Gard d’avoir à lui délivrer un titre de séjour dans les sept jours suivants la notification à la préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner sous la même astreinte au préfet d’avoir à réexaminer sa demande ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
Sur le refus de séjour :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision est entachée de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la présence en France de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision est entachée de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la présence en France de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— en l’absence de risque de fuite, l’absence de délai de départ volontaire est injustifiée ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Alliez, substituant Me Chabbert Masson, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1971, expose être entrée en France au cours de l’année 2007, sans visa. Elle a donné naissance sur le territoire national à un premier enfant le 28 août 2009 puis à un second enfant le 26 juillet 2010, qui vivent avec elle en France depuis leur naissance. Mme B expose avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 26 mars 2025. Par un arrêté du 1er mai 2025, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur l’étendue du litige :
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée ne révèle pas, compte tenu de la date à laquelle elle a été présentée, qu’un refus de séjour aurait été opposé à sa demande de titre. Les conclusions correspondantes sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la requérante vit depuis de nombreuses années en France avec ses deux enfants, nés en France et qui ont toujours été scolarisés sur le territoire national. Ils sont à présent âgés de 14 ans et 16 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient des attaches ailleurs qu’en France et notamment au Maroc. Le préfet du Gard relève dans son arrêté que Mme B a été récemment mise en cause pour non dénonciation de l’agression dont a été victime sa fille par la personne qui les hébergeait, et qu’elle se maintient en situation irrégulière en France depuis de nombreuses années malgré de précédentes mesure d’éloignement, non exécutées. Toutefois, il convient de prendre en considération l’ancienneté de la présence en France de Mme B en France, soit à présent une quinzaine d’années, les liens tissés avec ses enfants, encore mineurs, sur le territoire national, où ils sont scolarisés de manière continue depuis leur plus jeune âge et l’absence pour ces mêmes enfants d’autres liens familiaux que leur mère, que ce soit en France ou au Maroc. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B constitue une violation manifeste des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant comme de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme B doit être annulée pour ces motifs, de même par voie de conséquence que les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le préfet du Gard délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B jusqu’à ce qu’il ait statué sur son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, et sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chabbert Masson de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gard n°2025-30-192/BEA du 1er mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard d’accorder une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Chabbert Masson, conseil de la requérante, sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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