Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2103431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 31 janvier 2024, 30 septembre 2024, 13 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 janvier 2025, Mme B D veuve C et M. A C, représentés par OPEX avocats, agissant par Me Heinrich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Monestier-du-Percy du 27 mars 2021 approuvant le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monestier-du-Percy la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement des parcelle E 40 et E 1036 en zone « As » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 151-22 et L. 151-19 du code de l’urbanisme, alors que ces parcelles ne sont pas concernées par les vues paysagères repérées dans le plan local d’urbanisme, que la parcelle E 40 était antérieurement bâtie, et que les risques de glissement de terrains sur cette zone ne sont pas établis ;
— le classement des parcelle E 40 et E 1036 en zone « As » est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 2 février, 19 septembre, 22 octobre et 20 décembre 2024, et le 24 janvier 2025, la commune de Monestier-du-Percy, représentée par Me Le Gulludec, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge de M. et Mme C de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochat, représentant Mme D veuve C, et de Me Le Gulludec représentant la commune de Monestier-du-Percy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Monestier-du-Percy a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols en vue de l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par délibération du 22 août 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. A l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 27 mars 2021 dont Mme C doit être regardée comme sollicitant l’annulation en tant que ce plan local d’urbanisme classe ses parcelles cadastrées E 40 et E 1036 en zone « As ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». L’article L. 151-9 du même code dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Enfin, le même code dispose à son article R. 151-22 que : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En application du plan local d’urbanisme de la commune de Monestier-du-Percy, approuvé le 27 mars 2021, la zone As est définie comme suit : « » La zone A est une zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle a vocation à accueillir les exploitations agricoles et forestières y compris les installations classées si elles sont compatibles avec la vocation de la zone, ainsi que si nécessaire, les équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. La sous-zone As est une zone agricole à protéger plus spécialement pour des raisons paysagères. Elle n’a pas vocation à accueillir des constructions, à l’exception en cas de nécessité, des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés « . En secteur As, sont ainsi interdites : » les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, à l’exclusion des tunnels de stockage et d’élevage, dans les conditions précisées ci-dessous () " telles qu’elles sont listées à l’article A 1.1 du règlement écrit de la zone.
6. Selon le rapport de présentation : « la délimitation de la zone As se base sur l’étude paysagère réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan (). Celle-ci met en évidence les secteurs les plus visibles, donc les plus sensibles du point de vue paysager. Leur préservation est essentielle à la pérennité du paysage emblématique du Trièves que constituent les espaces agricoles de la commune () ». En l’espèce, les parcelles de la requérante cadastrées E 40 et E 1036 en zone « As », zone agricole à protéger plus spécialement pour des raisons paysagères, sont dépourvues de toute construction et sont affectées à un usage agricole. Situées au sein du hameau « le Serre des Bayles », en bord de voierie, et entourées au nord et à l’ouest par des parcelles construites, elles s’ouvrent sur une vaste zone agricole au sud et à l’est et ne constituent pas, contrairement à que le soutient la requérante, une « dent creuse » dans l’urbanisation de ce hameau. Par ailleurs, l’axe 4 « protéger l’environnement sous tous ses aspects » du PADD de la commune prévoit la préservation des vues depuis le village et les hameaux sur le grand paysage. A cet égard, le classement des parcelles litigieuses, compte tenu de leur superficie, de leurs caractéristiques, ainsi que de leur emplacement au sud du hameau, participent à cet objectif de préservation du paysage, quand bien même cette portion de territoire n’a pas été spécifiquement identifiée dans le volet paysager et patrimonial annexé au rapport de présentation. Enfin, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, la portion de la parcelle E 40 située en zone « A », ainsi que l’emprise de l’ancien bâtiment sur la portion de cette parcelle située en zone « As » dont la requérante pourra solliciter la réhabilitation, ne mettent pas en péril leur exploitation sur ces parcelles, identifiées en qualité de « prairies permanentes » par le diagnostic agricole annexé au rapport de présentation. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par la commune de Monestier-du-Percy et de la localisation des parcelles de la requérante, le classement en zone As ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la délibération du 27 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Monestier-du-Percy a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monestier-du-Percy, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Monestier-du-Percy sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monestier-du-Percy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Monestier-du-Percy.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21034312
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