Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 sept. 2025, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. D B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fixe une commune et non une adresse déterminée de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les perspectives d’éloignement dès lors qu’aucune diligence n’a été réalisée postérieurement à la décision initiale d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Verilhac, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré dès lors que M. B n’a pas présenté ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’est assigné à aucune adresse précise et que le préfet ne fait état d’aucune diligence pour permettre son éloignement préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète en langue soussou, qui indique être malade et souhaiter rester en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 juin 2025 notifiée le 11 juin 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été renouvelée par un arrêté du 16 juillet 2025 à compter du 26 juillet 2025. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet a une seconde fois renouvelé l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 9 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
4. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités guinéennes le 5 juin 2025, c’est-à-dire le jour de l’édiction de la première assignation à résidence, en vue de son identification et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Le préfet de la Seine-Maritime ne se prévaut dans son mémoire en défense d’aucune autre diligence réalisée pour permettre l’éloignement de l’intéressé. S’il ressort des pièces du dossier que les autorités préfectorales ont adressé une relance auprès des autorités guinéennes pour connaître l’état d’avancement de la demande de reconnaissance consulaire, celle-ci a été réalisée le 15 septembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. En l’absence de réponse du consulat et d’accomplissement de nouvelles diligences par le préfet entre le 5 juin 2025 et la date de la décision attaquée, les éléments à la date de la décision attaquée ne permettent pas d’établir que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable et qu’il demeurait justifié de continuer à limiter l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er septembre 2025 renouvelant l’assignation à résidence dont M. B faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Verilhac, associée de la SELARL EDEN avocats, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Verilhac, associée de la SELARL EDEN avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence dont M. B faisait l’objet est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Verilhac, associée de la SELARL EDEN avocats en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que la SELARL EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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