Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 juil. 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 28 juillet 2025, M. B D E, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article L. 412-5 du CESEDA ;
— les mesures en litige portent à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l’article 8 de la CEDH ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— son droit à être entendu préalablement dans le cadre d’une procédure contradictoire a été méconnu ;
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Corrèze produit des pièces au dossier.
Me Maret a été désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B D E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Maret, représentant M. B D E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D E, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1989 à Macapa, est entré dans des conditions indéterminées en France où il a en dernier lieu obtenu un titre de séjour valide jusqu’au 21 février 2024. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 23 octobre 2023, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Incarcéré depuis, il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche. Le 19 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré. Par un arrêté du 11 juillet 2025, notifié le 18 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B D E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me Maret a été désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. D E. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D E tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté du 11 juillet 2025 en litige que le préfet de la Corrèze, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé présentée après l’expiration de son dernier titre de séjour a entendu, pour obliger M. B D E à quitter le territoire français, se placer dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 11 juillet 2025 manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que le préfet, pour prendre les mesures en litige, a, d’une part, pris en compte la situation personnelle et familiale de M. D E, d’autre part, a principalement estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il a ainsi fondé ses décisions principalement sur cette dernière considération tout en considérant la globalité de la situation, irrégulière, de l’intéressé sur le territoire et les conditions de son séjour en France.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
9. Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 23 octobre 2024 que, pour, en premier lieu confirmer la culpabilité de M. D E établie par la juridiction de première instance , en second lieu le condamner à un emprisonnement de trois ans, infirmant toutefois la peine d’interdiction du territoire pour la réduire à l’interdiction de séjour dans l’agglomération de Toulouse, la Cour d’appel a pris en compte la situation familiale de l’intéressé à la date de sa décision et la circonstance d’une primo-condamnation, mais a néanmoins insisté dans ses motifs sur la gravité des faits commis par M. D E en relevant explicitement sa participation active dans un trafic organisé de stupéfiants entre la Guyane et la métropole où il exerçait un rôle central de coordination. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, qui n’était nullement tenu par l’appréciation du juge pénal dès lors que les faits avaient en toute hypothèse été établis par celui-ci, en considérant que M. D E représentait une menace, et eu égard à leur caractère récent, actuelle, à l’ordre public pour lui refuser un nouveau titre de séjour alors que M. D E avait laissé le dernier en date expirer sans en demander le renouvellement en temps utile, n’a pas entaché son appréciation de la situation globale de l’intéressé d’une erreur manifeste ni n’a méconnu les dispositions précitées au point 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen qui en est tiré doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si M. D E, ressortissant brésilien, fait valoir, selon ses déclarations, une durée de présence de plusieurs années sur le territoire français où il avait été doté d’un titre de séjour, exerçait une activité professionnelle avant son incarcération, allègue avoir vécu en concubinage et affirme que plusieurs membres de sa famille résident en France, sans toutefois justifier de l’actualité des liens qu’il pourrait entretenir avec eux, ces éléments, au regard des faits dont il a été reconnu coupable, ne constituent pas des éléments démontrant l’existence d’une insertion enracinée dans la société française et son respect des valeurs de la République. C’est dans ces conditions sans méconnaître l’équilibre entre le droit à une vie privée et familiale normale et les nécessités de l’ordre public posé par les stipulations et dispositions précitées que le préfet de la Corrèze a pu, d’une part refuser un titre de séjour à M. D E, d’autre part l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, et ainsi qu’il a été dit précédemment au regard de l’ordre public, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. D E.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D E ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
14. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
17. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
18. Il est constant que l’obligation de quitter le territoire en litige, concomitante au rejet de la demande de titre de séjour de M. D E, est intervenue en conséquence directe et immédiate de ce dernier, par un même arrêté. Dès lors, M. D E, à qui il a été loisible d’exposer tous les éléments utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en mesure de présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utiles contre la mesure d’éloignement dont il ne pouvait dans ces circonstances ignorer l’intervention, et qui reprend, par la motivation commune à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 11 juillet 2025, tous les éléments caractérisant sa situation globale personnelle. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les autres éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. D E au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. D E est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D E et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Maret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C 8
jb
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