Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 sept. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre, sous quarante-huit heures, un récépissé relatif à sa demande de titre de séjour ou de statuer sur celle-ci :
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la place dans une situation de grande précarité administrative et l’empêche d’exercer ses droits de séjour en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que l’instruction de la demande a été prolongée jusqu’au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’analyse de la demande de Mme A est prolongée jusqu’au 8 décembre 2025. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mme A tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°250647
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