Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2302759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2023 et le 11 juin 2025, M. et Mme B A, représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils n’avaient pas la libre disposition des sommes saisies par l’administration, qu’elle regarde comme provenant d’un trafic de stupéfiants, et dont ils n’étaient pas les véritables propriétaires ;
— à supposer même qu’ils aient eu la libre disposition de l’argent saisi, il y avait une pluralité de personnes concernées par la possession de cet argent et de ce fait l’administration ne pouvait leur imputer l’intégralité des revenus présumés tirés du trafic supposé ;
— la majoration de 80% doit être abandonnée en raison de la décharge des impositions ;
— ils ne peuvent être imposés qu’à hauteur de leur capacité contributive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été appréhendé, dans le cadre d’une enquête menée par la police judicaire sur un réseau de trafic de stupéfiants, le 12 février 2019, dans la banlieue nantaise, alors qu’il demeurait aux Mureaux (Yvelines) et qu’un tiers lui remettait un sac contenant une somme de 244 670 euros. Un second sac contenant 367 700 euros a été retrouvé au domicile de sa belle-sœur, où il venait d’être apporté par l’épouse de M. A sur la recommandation de ce dernier de déplacer le sac qui se trouvait jusque-là à leur domicile. Le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour les chefs d’inculpation de « blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ». Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2023, il a été reconnu coupable du premier chef d’accusation, pour la période « entre courant 2017 et le 12 février 2019 », ainsi que du second chef d’accusation et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont deux avec sursis. L’administration fiscale, informée de cette procédure pénale par l’autorité judiciaire a exercé son droit de communication pour obtenir des pièces de cette procédure. Sur la base des informations contenues dans ces pièces, elle a notifié, le 1er février 2021, à M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, des rehaussements de revenu, au titre de l’année 2019 ainsi que les rectifications en résultant tant en matière d’impôt sur le revenu qu’en matière de prélèvements sociaux. Ces impositions supplémentaires, assorties de majorations et des intérêts de retard ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant global de 600 404 euros. M. et Mme A demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1649 quater 0 bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’une personne qui a eu la libre disposition d’un bien mentionné au point 2 de l’article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n’avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des termes du jugement pénal du 11 janvier 2023, que le délit visé par le second chef d’accusation, qui était celui de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement », et qui a été retenu contre M. A, était celui de blanchiment de trafic de stupéfiants et d’importation de stupéfiants en bande organisée. Les constatations du juge pénal corroborent les analyses des services de police dont se prévaut l’administration, notamment quant au circuit de blanchiment d’argent passant par l’acquisition de véhicules terrestres à moteur dans d’autres pays européens et revendus au Maroc, alors que sept véhicules ont été retrouvés au domicile du requérant, qualifié de « criminel aguerri », dont le rôle ne se limitait pas à celui d’un « simple intermédiaire ». Il apparaît ainsi que M. A, sous le nom codé de « Xh Les Mureaux » était en contact suivi avec les maîtres d’œuvre du trafic, utilisant pour ses communications de nombreuses lignes téléphoniques dont plusieurs étaient cryptées. Il se déplaçait très fréquemment en Europe et en France et ces déplacements étaient en lien avec le trafic auquel il participait, notamment pour les besoins du transport transfrontalier de drogue. Il était par ailleurs au fait des transports transfrontaliers de drogue, même lorsqu’il ne les assurait pas lui-même. Les écoutes téléphoniques dont il faisait l’objet mentionnent qu’il était impliqué dans un projet de vol par violence d’une camionnette de transport de drogue en Espagne. Enfin, le jugement relève que ces écoutes « étaient de nature à révéler l’importance d’A. A dans le réseau de blanchiment » et précise qu’il jouait « un rôle actif et primordial () dans le fonctionnement et l’organisation du trafic mis en place ». Tous ces éléments conduisent à considérer que le rôle de M. A ne se limitait pas, comme il le soutient, à assurer la garde temporaire de sommes d’argent. Il n’apporte à cet égard aucun élément de nature à justifier que les sommes saisies lors de son interpellation et celles qui avaient été cachées à son domicile devaient être remises à un tiers, dont il ne précise d’ailleurs pas l’identité. Ainsi, son degré d’implication dans le réseau de trafic de stupéfiants dont il s’agit et son rôle actif au stade du blanchiment de l’argent issu de ce trafic justifient qu’il soit regardé comme ayant eu la libre disposition des sommes en cause, quand bien même il est qualifié, d’ailleurs à une seule reprise, par le juge pénal de « collecteur / remettant de fortes sommes d’argent ».
5. Par ailleurs le fait que les véhicules saisis chez M. A aient été restitués à l’intéressé et aux sociétés en ayant la propriété légale n’est pas de nature à démontrer que ces véhicules n’avaient aucun lien avec le trafic de stupéfiant alors qu’il ressort des termes mêmes du jugement pénal du 11 janvier 2023 que si M. A « soutient que l’essentiel de ses déplacements objectivés en procédure se justifie par ses activités d’achat/revente de véhicules, ses explications ne résistent toutefois pas aux éléments objectifs du dossier, dans la mesure où la mise en avant d’une activité d’achet/revente de véhicules participe précisément du mode opératoire des faits de blanchiment ».
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il y a lieu de diviser par trois le montant des sommes en cause dès lors que lors de son arrestation deux autres individus ont également été appréhendés. Toutefois, en s’abstenant de la moindre explication quant au rôle exact de ces tiers dans l’organisation du trafic de stupéfiants auquel il participait, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’avait pas la libre disposition de la totalité de la somme saisie entre ses mains, ainsi qu’au domicile de sa belle-sœur.
7. En troisième lieu, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour faire valoir le caractère censément confiscatoire des impositions en litige, résultant de la discordance entre leurs revenus et l’importance de ces impositions, dès lors que leur analyse omet de prendre en compte les revenus du foyer fiscal trouvant leur origine dans l’activité de M. A au sein d’un réseau de trafic de stupéfiants.
8. Enfin, n’ayant pas démontré le mal-fondé des impositions litigieuses, M. et Mme A ne sont pas fondés à en exciper pour contester la légalité des majorations qui leur ont été appliquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Ghiandoni, première conseillère,
— M. Bertaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus anciennne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Affiliation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnité ·
- Perte de revenu ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Baccalauréat ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Refus d'autorisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Pacs ·
- Demande ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.