Annulation 9 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé sous 48h à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 – 5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut par erreur au rejet de la requête présenté par un autre requérant.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 décembre 1963 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité le 5 mars 2024 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2018 accompagné de ses deux filles nées en Algérie en 2003 et 2007, lesquelles sont scolarisées depuis l’année 2018/2019. M. B a été rejoint par son épouse au cours de l’année 2019, laquelle a obtenu un certificat de résidence d’un an par le préfet de l’Hérault le 26 février 2024 au titre de sa vie privée et familiale. En outre, la fille devenue majeure du couple a également obtenu un titre de séjour le 26 février 2024 en qualité d’étudiante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une promesse d’embauche en qualité de technicien matériel médical pour un contrat à durée indéterminée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un certificat de résidence à M. B d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Lemoudaa et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
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