Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2505700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler des saisies à tiers détenteur effectuées depuis le 13 mars 2025 portant sur des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’une part, par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler neufs saisies à tiers détenteur effectuées depuis le 13 mars 2025 par le service des impôts portant sur des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024. Par lettre du greffe du
4 août 2025, notifié le même jour par Télérecours citoyen, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les décisions contestées, le requérant n’ayant produit qu’une seule notification de saisie à tiers détenteur du 10 juillet 2025 d’un montant de 1 399 euros. Le requérant n’a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.
3. D’autre part, pour contester la saisie à tiers détenteur effectuée le 10 juillet 2025, le requérant soulève le moyen unique tiré de ce qu’il a déjà payé la somme de 1 399 euros demandée. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen qui doit dès lors être regardé comme insusceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
4. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable ou mal fondée par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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