Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hermann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur de la Maison centrale d’Arles a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite de sa compagne Mme B… ;
2°) d’enjoindre au directeur de la Maison centrale d’Arles de rétablir le permis de visite de sa compagne Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée du fait que la décision l’empêche de voir son épouse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2607679 tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2026, le directeur de la Maison centrale d’Arles a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite de sa compagne Mme B… au motif qu’il aurait envoyé des emails injurieux à différents services de l’établissement pénitentiaire. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision suspendant le permis de visite de sa compagne, M. B… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En l’absence de précision circonstanciées, alors que la décision a pris effet à compter du 10 avril 2026 et au vu du caractère limité dans le temps de ladite mesure, soit pour une durée de deux mois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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