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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que malgré plusieurs tentatives, il n’a pu obtenir de rendez-vous à la préfecture afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative alors même qu’il est exposé à un risque d’éloignement vers son pays d’origine et que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses relances auprès de la préfecture de Mayotte ont été vaines, que la dématérialisation de la procédure fait obstacle à la possibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice prévu ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1962, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… établit avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous à la préfecture afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, le requérant justifie de sa présence ancienne et continue à Mayotte, M. B… ayant bénéficié consécutivement de plusieurs titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2008. En outre, M. B… justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire, celui-ci s’étant uni civilement, le 23 janvier 2009, à une compatriote, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, mère de ses trois enfants nés en 2001, 2006 et 2012 à Mayotte, les aînés étant de nationalité française et la plus jeune, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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