Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2512404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un dossier de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’urgence est constituée dès lors que le préfet refuse d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et qu’elle peut donc faire l’objet, à tout moment, de l’exécution de la décision de transfert vers la Suède, le préfet l’ayant convoquée à cet effet le 20 octobre 2025 ;
Il est porté à son droit d’asile une atteinte grave et manifestement illégale : en raison de l’absence d’information aux autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert, les autorités françaises sont désormais responsables de sa demande d’asile ; elle a été considérée, à tort, comme étant en fuite, et le préfet ne pouvait donc légalement prolonger le délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… A… ne démontre aucune urgence ; que sa décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience, Mme Mathou a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Mme B… A…, ressortissante somalienne, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été examinée dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Police a décidé le transfert de la requérante aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile, ces autorités ayant fait connaître leur accord le 5 février 2025. Le 19 septembre 2025, Mme B… A… s’est rendue à la préfecture des Yvelines afin de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et s’est vu remettre à cette occasion une convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « Dublin ». Estimant que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile depuis le 5 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le dossier de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d’asile.
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement « Dublin III » : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Aux termes du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. »
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 742-3 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite ». Il résulte clairement des dispositions de l’article 29, que la notion de fuite doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est présentée à la convocation qu’elle a reçue le 23 juin 2025, date à laquelle lui a été notifiée la date de son transfert vers la Suède, prévu pour le 9 juillet 2025, à 9h45. Elle a déclaré, à cette occasion, qu’elle acceptait son transfert vers la Suède si sa fille pouvait venir avec elle. Le 9 juillet 2025, un mois avant l’expiration du délai de six mois mentionné au point précédent, elle ne s’est pas rendue à l’aéroport en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède. Si Mme B… A… soutient qu’elle en a été empêchée par son état de santé, elle se borne à produire une convocation pour un rendez-vous de consultation en médecine générale le 9 juillet 2025, rendez-vous qui n’a donné lieu qu’à la prescription de bilans de santé, l’intéressée souffrant d’une hépatite C chronique pour laquelle elle bénéficie d’un suivi régulier. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ce rendez-vous présentait un caractère impératif. Dès lors, Mme B… A… doit être regardée comme s’étant soustraite de manière intentionnelle à l’exécution de son transfert, ce qui était de nature à caractériser sa fuite au sens de l’article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013, quand bien même, ainsi qu’elle le fait valoir, elle se serait présentée à l’ensemble des rendez-vous fixés par le bureau de l’asile de la préfecture, à l’exception d’un rendez-vous pour lequel elle a reçu sa convocation tardivement. Le préfet des Yvelines, considérant à bon droit que l’intéressée était en fuite, a informé les autorités suédoises de la prolongation des délais de transfert s’agissant de Mme B… A…, et de ce que le transfert devait être effectué au plus tard dans un délai de dix-huit mois, soit le 5 août 2026. Par suite, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que le refus du préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties que lui confère sa qualité de demandeur d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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