Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 févr. 2024, n° 2116095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 6 décembre 2023, Mme D C veuve B, représentée par Me Bougassas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARS-SE 2021-52 du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré impropre à l’habitation le local identifié par le lot 92 (chambre n° 13) du bâtiment A de l’immeuble situé 59, rue Adolphe Pajeaud à Antony (92160) et l’a mise en demeure, en sa qualité de propriétaire, de faire cesser l’habitation de ce local et de procéder au relogement définitif de son occupant, dans un délai d’un mois suivant la notification de cet arrêté, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dès lors que : aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la réalisation d’un vide sanitaire sous un local d’habitation ; la non-conformité du système de ventilation n’est pas irrémédiable, le préfet n’ayant ni constaté, ni caractérisé l’absence de tout moyen technique pour installer un système de ventilation, alors que le local dispose d’un ouvrant à l’air libre et d’un éclairement naturel et que la mise en place d’un système de ventilation est techniquement possible ; un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaît la règle de surface minimale de la pièce principale ; le préfet des Hauts-de-Seine s’est exclusivement fondé sur la surface du local sans examen du volume de celui-ci qui est de plus de 25 m3, ce qui suffit pour rendre le local habitable ; elle peut entreprendre de supprimer le bac de douche présent dans le local, d’une superficie de 0,42 m², ce qui portera la surface habitable à 9,51 m² ;
— est entaché de plusieurs erreurs de faits, dès lors, d’une part, que le local ne se trouve pas en sous-sol mais en rez-de-jardin et que le règlement de copropriété n’indique pas que le local « n’est pas destiné à l’habitation », d’autre part, que la surface habitable est de 9,51 m² et non de 7,75 m² et, enfin, que la chambre dispose bien d’un « vide sanitaire » ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que ni la prétendue absence de ventilation, ni la prétendue insuffisance de surface ne peuvent être de nature à justifier la qualification de local impropre à l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C veuve B est propriétaire du local identifié par le lot 92 (chambre n° 13) du bâtiment A de l’immeuble situé 59, rue Adolphe Pajeaud à Antony (92160). Le 17 juin 2021, ce local a fait l’objet d’une visite du service communal d’hygiène et de santé d’Antony dont le rapport a été transmis à la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. Par un arrêté n° ARS-SE 2021-52 du 16 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré impropre à l’habitation le local et a mis en demeure l’intéressée, en sa qualité de propriétaire, de faire cesser son habitation et de procéder au relogement définitif de son occupant, dans un délai d’un mois suivant sa notification. A l’appui de sa requête, Mme C veuve B demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () ». A termes de l’article L. 1331-23 de ce code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare le logement impropre à l’habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l’habitation des locaux en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation : « () La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». A termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ». A termes de l’article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / () « . A termes de l’article 4 du même décret : » Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. / () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine : " Les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : / a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité, notamment contre les remontées telluriques ; / () c) La superficie d’un logement () doit être d’au moins 9 m² pour un logement d’une personne (). / Tout logement doit comprendre une pièce de 9 m² au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette ni des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 m. « A termes de l’article 40 de ce règlement : » Toute construction destinée à l’habitation est édifiée sur cave ou sur vide sanitaire « . A termes de l’article 40-1 du même règlement : » -Ouvertures et ventilations / Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. / a) pièce de service possédant un ouvrant sur l’extérieur ; ces pièces doivent être équipées d’un orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d’air frais en partie basse. / b) pièce de service ne possédant pas d’ouvrant donnant sur l’extérieur ; ces pièces doivent être munies d’une amenée d’air frais, soit par gaine spécifique, soit par l’intermédiaire d’une pièce possédant une prise d’air sur l’extérieur. / L’évacuation de l’air vicié doit s’effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conforme à la règlementation en vigueur. () « . A termes de l’article 40-3 de ce règlement : » – Superficie des pièces / L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. / Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. / Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce principale, les salles de bains ou de toilettes ainsi que les parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte « . A termes de l’article 45 du même règlement : » Cabinets d’aisance et salles d’eau / Les salles d’eau et cabinets d’aisance sont ventilés dans les conditions fixées à l’article 40. / () ".
5. Pour estimer que le local en litige était impropre à l’habitation et ordonner d’en faire cesser l’habitation, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé notamment sur les circonstances qu’il ne possède pas de vide sanitaire, qu’il se trouve en sous-sol, que le système de ventilation, qui n’est pas permanent et général, n’est pas conforme à la règlementation applicable aux locaux d’habitation et qu’il n’a pas une surface habitable minimale règlementaire de 9 m².
6. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, qui sont d’ailleurs visées dans l’arrêté contesté, prévoient l’obligation de l’édification d’un vide sanitaire ou d’une cave sous toute habitation. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur le seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale pour qualifier le local dont la requérante est propriétaire d’impropre par nature à l’habitation, mais également sur la circonstance que le local ne possède pas de vide sanitaire, se trouve en sous-sol et que le système de ventilation, qui n’est pas permanent et général, n’est pas conforme à la règlementation applicable aux locaux d’habitation. Par ailleurs, alors que l’autorité administrative s’est fondée sur plusieurs caractéristiques du local en cause pour conclure qu’il était impropre à l’habitation et en interdire définitivement l’habitation, la circonstance que la non-conformité du système de ventilation n’aurait pas été qualifiée d’irrémédiable, le fait que la requérante pourrait entreprendre de modifier la superficie du local et que le préfet ne s’est pas prononcé sur son volume ne l’empêchait pas d’édicter la mesure en litige sur le fondement des dispositions rappelées au point 2. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du notamment du rapport de visite établi le 17 juin 2021 par la responsable du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Antony, que le local dont Mme C veuve B est propriétaire, qualifié de chambre de domestique par le règlement de copropriété, se situe en sous-sol du bâtiment A de l’immeuble situé 59, rue Adolphe Pajeaud à Antony. Si la requérante fait valoir que le local, qui est équipé d’une fenêtre permettant un éclairage suffisant, se situe en réalité en rez-de-jardin, le règlement de la copropriété, le rapport des services la commune du 17 juin 2021, l’acte de vente notarié du local et l’attestation loi Carrez de l’expert immobilier indiquent qu’il se situe en sous-sol de l’immeuble. En outre, alors qu’il ressort du rapport précité du 17 juin 2021, établi par un agent assermenté, que le local ne dispose pas de vide sanitaire, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait édifié sur un vide sanitaire. Par ailleurs, alors même que le local est pourvu d’une fenêtre, la requérante ne conteste pas sérieusement qu’il n’existe aucune ventilation conforme aux prescriptions de l’article 40-1 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. À cet égard, elle n’établit pas que l’installation d’une entrée d’air au niveau de la fenêtre, matérialisée par une barrette d’aération sur l’ouvrant, ainsi que d’une grille d’aération de chaque côté de la fenêtre seraient suffisantes pour assurer la ventilation du local possédant une cuisine et un bac de douche, alors que de telles pièces doivent être dotée d’une ventilation spécifique permettant notamment d’assurer l’évacuation de l’air vicié. De même, si la requérante soutient qu’il serait possible d’installer une ventilation complémentaire compte tenu de la disposition des lieux, elle ne démontre pas la possibilité technique et structurelle de remédier au manquement constaté en se bornant à produire procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété l’autorisant à installer des grilles d’aération sur la façade de l’immeuble, l’intéressée ne faisant pas état de l’installation d’une nouvelle ventilation et ne produisant aucun devis qu’elle aurait accepté permettant d’attester de la réalisation de tels travaux dans un futur proche. Enfin, si Mme C veuve B conteste que local est d’une superficie de moins de 9 m², il ressort du rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Antony que le local, constitué d’une seule pièce, est d’une superficie totale de 9,13 m², de laquelle il faut déduire celle du coin cuisine de 0,96 m² et celle du bac de douche 0,42 m² en application de l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, soit une superficie de 7,75 m² au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, ce local ne peut être mis à disposition pour l’habitation. Par suite, alors même que ce local était loué, comme les autres situés au même niveau de l’immeuble, pendant plusieurs années à des étudiants, que la commune d’Antony aurait présenté le locataire à la requérante et qu’elle serait la seule visée par une telle mesure, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l’habitation et mettre en demeure son propriétaire de faire cesser sa mise à disposition aux fins d’habitation dans un délai d’un mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du n° ARS-SE 2021-52 du 16 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que de la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Amazouz
Le président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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