Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2205748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D A, Mme E F et Mme B A, représentés par Me Valette- Berthelsen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°235 et 570 émis respectivement les 6 avril et 2 août 2022 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone d’un montant respectif de 9 100 et 9 200 euros ;
2°) subsidiairement de prononcer à leur bénéfice l’exonération totale du produit des astreintes liquidées à leur encontre par les titres de recettes précités ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à leur payer globalement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leurs conclusions ne sont pas tardives, compte tenu de l’absence d’accusé de réception de leur recours gracieux contre le titre exécutoire du 6 avril 2022 et de leur enregistrement dans le délai de recours contentieux s’agissant du second titre, et sont, par suite, recevables ;
— les titres sont entachés d’irrégularité, dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés à l’ensemble des membres de l’indivision propriétaire, mais à l’un seul des trois indivisaires, Mme E A s’agissant du titre du 6 avril 2022 et M. D A s’agissant du titre du 2 août 2022, lesquels ne peuvent être personnellement tenus pour les dettes de l’indivision qu’à hauteur de leur quote-part en application de l’article 815-10 du code civil ;
— les titres sont entachés d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2021, sur lequel ils sont fondés, le maire ne pouvant légalement ordonner la démolition d’ouvrages réalisés irrégulièrement, en l’espèce l’enlèvement de terres agricoles, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, cette compétence ressortant du seul juge judiciaire ;
— le titre exécutoire du 2 août 2022 d’un montant de 9 200 euros est illégal, dès lors qu’il porte sur la période du 6 avril au 6 juin 2022, en violation de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme qui prescrit la liquidation de l’astreinte par trimestre ; en outre le montant de l’astreinte susceptible d’être réclamée pour la période de 60 jours indiquée ne pouvait excéder 6 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la commune aurait dû accueillir leur demande d’exonération totale de l’astreinte liquidée, formulée le 30 août 2022, dès lors que les faits litigieux ne sont pas de leur fait, qu’ils ont communiqué les coordonnées de la société responsable, qui leur a annoncé un échéancier précis d’enlèvement de la terre restante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Villeneuve- lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de décharge des titres exécutoires ;
3°) et à la condamnation des consorts A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la période indiquée sur le titre exécutoire de 2 août 2022 est entachée d’une erreur matérielle, la période de calcul est en réalité du 6 avril au 6 juillet 2022, et non au 6 juin 2022 ; il est demandé une substitution de motif s’agissant de ce titre exécutoire qui est légalement fondé sur la période du 6 avril au 6 juillet 2022 ;
— si chaque indivisaire ne peut être tenu personnellement responsable qu’à hauteur de sa quote-part, cette illégalité sur la forme ne permettra pas au tribunal de prononcer la décharge de la créance, qui est parfaitement fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant l’indivision A et de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section BC n°55 située en zone agricole Aer au plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Par des courriers du 28 octobre 2021, ils ont été informés par la commune qu’un procès-verbal d’infraction avait été établi, constatant des travaux d’exhaussement de sol sur cette parcelle, et que ces faits étaient susceptibles de faire l’objet d’une astreinte à l’expiration du délai pour se conformer à la règlementation applicable, les invitant à présenter des observations. Par courrier du 4 novembre 2021, M. A a informé la commune que ces travaux d’épandage de terre agricole, conduisant à un rehaussement de 60 cm, avaient été réalisés par leur exploitant, à son initiative, pour permettre une exploitation plus pérenne de ces terres. Par des courriers du 17 novembre 2021, la maire de la commune a mis en demeure les consorts A de procéder à la régularisation de la situation par une remise en état complète au niveau du terrain naturel, avec l’enlèvement de l’ensemble de la terre ajoutée d’une hauteur d’environ 50 cm sur 27 000 m2, dans le délai d’un mois sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à la remise en état totale de la parcelle. Par un arrêté du 23 décembre 2021, elle a prononcé à l’encontre des consorts A une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation. Le 6 avril 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a émis un titre de recettes exécutoire d’un montant de 9 100 euros correspondant à l’astreinte pour la période du 5 janvier 2022 au 5 avril 2022, qu’elle a notifié à chacun des indivisaires. Par un courrier du 8 mai 2022, l’indivision A, par son conseil, a formé un recours administratif contre ce titre exécutoire. Le 2 août 2022, la commune a émis, à l’encontre de chaque indivisaire, un nouveau titre exécutoire d’un montant de 9 200 euros sur lequel il est précisé qu’il correspond à la période du 6 avril au 6 juin 2022. Par un courrier du 30 août 2022, l’indivision A a contesté ce titre et sollicité l’exonération totale de l’astreinte en application du III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, les consorts A demandent au tribunal à titre principal l’annulation des titres exécutoires émis les 6 avril et 2 août 2022 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, et doivent être regardés comme demandant, à titre subsidiaire, l’annulation du refus opposé par la maire à leur demande d’exonération totale du produit des astreintes liquidées à leur encontre.
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis a permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610- 1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires des 6 avril 2022 et 2 août 2022 ont bien été notifiés par la commune à chacun d’entre eux. Toutefois, M. D A, Mme E F et Mme B A, qui ont la qualité de propriétaires indivis de la parcelle BC n°55 sur laquelle les travaux irréguliers ont été constatés, sont fondés à soutenir que la commune ne pouvait légalement mettre à la charge de chacun d’entre eux qu’une partie des astreintes, dans la proportion de la part qu’ils détiennent dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas. En réclamant à chacun d’eux la totalité des astreintes liquidées, la maire de Villeneuve-lès-Maguelone a donc commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni les conclusions présentées à titre subsidiaire, que les titres exécutoires n°235 du 6 avril 2022 et n°570 du 2 août 2022 doivent être annulés.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°235 du 6 avril 2022 et n°570 du 2 août 2022 émis par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A premièrement désigné dans la requête, et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
M. C 00
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