Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2303171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 22 juin 2023, M. B… A… :
1°) forme une opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude le 11 mai 2023, notifiée par lettre recommandée le 23 mai 2023 en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 668, 25 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020.
2°) demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse
Il soutient que :
-il a déclaré régulièrement toutes ses ressources ;
-il est en situation de précarité financière ;
-la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représenté par Me Font, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Aude. Par une décision du 16 avril 2021 le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a notifié l’implantation d’un indu de 937,53 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 ; indu dont il a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 22 juin 2021, il a été fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 234,38 euros. Le 11 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte à l’encontre de M. A… pour le recouvrement du solde de cet indu d’un montant de 668, 28 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
D’une part, dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
En l’espèce, par son courrier du 17 mai 2021, reçu le 20 mai suivant par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Aude M. A… s’est borné à solliciter la remise gracieuse de l’indu en litige, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière. Il n’a pas justifié en revanche avoir saisi cet organisme d’un recours administratif préalable portant sur le bien-fondé de l’indu en litige. Il en résulte qu’il n’est pas recevable dans le cadre de la présente instance à remettre en cause le bien-fondé de cet indu pour demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre en vue de son recouvrement. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière précaire, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont inopérants au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 11 mai 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
En l’espèce, par une décision du 22 juin 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a accordé à M. A… une remise partielle de l’indu en litige, que l’intéressé ne conteste pas dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, M. A… n’apporte aucun document à l’appui de sa requête permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et de ses charges, s’il se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du montant de l’indu demeurant à sa charge, y compris de manière échelonnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M/A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
N. Jernival
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