Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2405641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 24 juin 2024, M. D B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est reconnu, notamment, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon ;
— et les observations de Me Langlois, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 20 juin 1968, déclare être entré en France en 2011. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2020 dont il demandé le renouvellement le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a, par une décision du 13 septembre 2024, refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions de ce dernier à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d’objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, publié au recueil des actes administratif spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024 de la préfecture de Paris, Mme C, adjointe de la cheffe de la division des reconduites à la frontière, signataire de l’acte en cause, a reçu délégation de signature, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que ceux relatifs à l’ancienneté de son séjour en France et mentionne qu’il fait l’objet d’une décision du 27 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’interpellation et du procès-verbal d’audition de M. B par les services de police, du 22 avril 2024, que l’intéressé a été interrogé sur l’ancienneté et les conditions de son séjour en France. S’il n’a pas été informé de la possibilité qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. B aurait pu avancer, relatifs à son ancienneté en France et à son insertion professionnelle, déjà mentionnés par le requérant lors de son audition, auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, son avocate a été contactée par l’administration le 22 avril 2024 et a adressé des observations et des pièces par neuf courriers électroniques. Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas été privé d’une garantie dans la procédure contradictoire entachant d’illégalité les décisions contestées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français sauf dans l’hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu’il soit dérogé au principe.
11. En l’espèce, par la décision en litige, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement de la décision du 27 août 2021 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Si le requérant établit être en France de manière continue depuis le mois de novembre 2011, et y travailler depuis le mois de janvier 2019, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 22 janvier 2021 en qualité d’agent de service très qualifié dans une entreprise de propreté, il ne justifie pas avoir noué d’attaches privées particulières sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, la circonstance que M. B soit suivi médicalement en France pour des douleurs post-opératoires du genou, une hypertension artérielle, un fort taux de cholestérol et des douleurs abdominales, sans autre précision, ne caractérise pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Aussi, en édictant la décision en litige, d’une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée dans l’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé à ce titre, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Langlois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Espace vert ·
- Zone urbaine ·
- Gabarit ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Sécurité privée ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Séjour étudiant ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Ligne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste ·
- Divorce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.