Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2303200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 4 mai 2025, sous le numéro 2303200, M. E… G… et Mme C… A…, représentés par Me Moutoussamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux avis de sommes à payer n° 3262 et 3265 valant titre exécutoire émis à leur encontre le 3 mars 2023 en vue du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de de 6 548,18 euros et de 4 965 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2019 et la période de novembre 2019 à janvier 2021.
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte des titres ;
3°) d’enjoindre au département de rembourser les sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement des titres ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le juge administratif est compétent pour connaitre de ce litige relatif à la régularité d’avis de sommes à payer ;
-l’exercice d’un recours administratif préalable n’est pas une obligation en matière d’annulation d’un titre exécutoire en vue de recouvrement d’un indu revenu de solidarité active ;
-la requête a été introduite auprès du tribunal de céans dans le délai contentieux ;
-les bordereaux des titres de recette n’ont pas été signés ;
-les titres ne précisent pas les bases de liquidation des créances et leurs modalités de liquidation ;
-le département ne démontre pas le versement effectif des montants qu’il entend recouvrer au titre des indus de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de justifier de l’exercice d’un recours administratif préalable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2023 et le 4 mai 2025, sous le numéro 2304905, M. E… G…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant initial de 7 325, 40 euros, dont le solde était de 6 548, 18 euros au jour du dépôt du recours administratif, pour la période de novembre 2018 à octobre 2019 ainsi que d’un montant de 4 965 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2021 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-aucun délai de recours contentieux n’a commencé à courir de sorte que la présente requête n’est pas tardive ;
-il est de bonne foi ;
-les éléments matériel et intentionnel constitutifs d’une fraude ne sont pas caractérisés ;
-il est en situation de précarité financière ;
-le revenu de solidarité active constitue sa seule source de revenu ;
-les éléments tenant à sa situation financière seront actualisés au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 29 juin 2023 qui est purement confirmative de la décision de rejet du 12 octobre 2021 dès lors insusceptible de recours contentieux ;
-la requête est tardive
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. G… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et de prime d’activité dans le département de l’Hérault. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié, par une décision du 19 décembre 2019, des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant initial total de 11 361, 78 euros, pour la période de novembre 2018 à octobre 2019. Puis par une seconde décision en date du 2 juillet 2021, cet organisme lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant initial total de 8 823,03 euros, pour la période de novembre 2019 à janvier 2021. Le 3 mars 2023, deux avis de sommes à payer valant titres exécutoires ont été émis à l’encontre de M. G… et Mme A…, sa conjointe, pour le recouvrement des indus mis à leur charge. Le 28 mars 2023, M. G… a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par une décision implicite du 28 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocation a rejeté sa demande concernant l’indu de prime d’activité. Par une décision du 29 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes, M. G… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des titres exécutoires et la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303200 et 2304905 de Mme A… et de M. G… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présentes instances : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. En l’espèce, si les deux requêtes susvisées mentionnées au point 2, concernent la situation d’un même allocataire, assisté d’un même avocat, elles ont néanmoins un objet différent. Il s’ensuit qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées de réduire la part contributive de l’Etat au titre de la seconde instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis de sommes à payer :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux avis de sommes à payer du 3 mars 2023, ainsi que les bordereaux de titres de recettes ont été respectivement signés par Mme B… D…, chef du service des droits au revenu de solidarité active. Par suite, Mme A… et de M. G… ne sont pas fondés à soutenir que les titres exécutoires litigieux ne sont pas revêtus de la signature de l’ordonnateur.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les deux titres exécutoires en litige précisent respectivement la nature de la prestation, « indu RSA-INK004 » et « indu RSA-INK005 », ainsi que les périodes sur lesquelles porte la récupération des indus « PERIODE DU 01/11/18 AU 31/10/19 IMPLANTATION LE 19/12/19 » et « PERIODE DU 01/11/19 AU 31/01/21 IMPLANTATION LE 02/07/21 », et enfin les montants des sommes réclamées. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que le département ne démontre pas le versement effectif des sommes qu’il entend recouvrer, il résulte de l’instruction que M. G… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active à la suite à sa demande le 6 février 2018. Par suite, ce moyen sera également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… et de M. G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 3 mars 2023 ni, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur la remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
12. En l’espèce, le foyer de M. G… se compose de deux adultes. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les ressources des intéressés, qui sont sans emploi, sont constituées de prestations sociales s’élevant mensuellement à la somme de 1 240 euros, dont 329 euros d’aide personnalisée au logement venant en déduction de son loyer, et que les charges s’élèvent à 786 euros, laissant un reste à vivre pour son foyer de 454 euros. Dans ces conditions M. G… ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 29 juin 2023 et de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, les sommes dont M. G… et Mme A… demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. F…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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