Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2512445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été été entendue au cours de l’audience publique Le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Si, dans le procès-verbal établi à la suite de l’arrestation de M. B… le 15 septembre 2026, ce dernier mentionne avoir formé une demande de titre de séjour en Espagne où il allègue travailler, il ne conteste cependant pas ne pas avoir formulé une telle demande auprès des autorités françaises. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige qui n’a pour objet que de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, des moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte du point 2 ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B…, célibataire et sans enfant sur le territoire français et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1991, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations deux semaines avant l’édiction de la décision litigieuse et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans autre précision, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Il résulte des éléments de fait mentionnés au point 7 du présent jugement que le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de M. B… doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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