Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2310104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ganne, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 26 juin 2023.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où il a été condamné pour la conduite sans permis d’un scooter et non d’une voiture ;
- la condamnation dont il a fait l’objet est prescrite en vertu des dispositions de l’article 133-4 du code pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétence liée compte tenu de l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant d’une condamnation prévue par l’article R. 3120-8 du code des transports ;
- à titre subsidiaire, le relevé d’information intégral du requérant mentionne sept infractions révélant un comportement dangereux incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2023, M. B… a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 26 juin 2023 a également été implicitement rejeté. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : (…) 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B… une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’inscription, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, d’une condamnation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur de véhicule de transport public particulier.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation définitive le 17 juin 2015, par le tribunal correctionnel de Marseille, au paiement d’une amende de cinq cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 11 février 2014. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports dès lors qu’il aurait été condamné pour la conduite sans permis d’un scooter, véhicule qui correspond à une autre catégorie que celle pour laquelle il compte exercer son activité de chauffeur, ces dispositions visent les personnes condamnées pour des faits de conduite sans permis du véhicule alors utilisé au moment de l’infraction, sans incidence de la catégorie de véhicule pour lequel l’autorisation de détenir une carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est demandée. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait mépris sur la portée de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l’article 133-4 du code pénal : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. ».
6. Si M. B… fait valoir que sa condamnation définitive du 17 juin 2015 aurait été prescrite à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions de l’article 133-4 du code pénal, il est constant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait, à la date de la décision attaquée, la mention de cette condamnation prévue par l’article R. 3120-8 du code des transports, de sorte que la prescription invoquée reste sans incidence sur l’application de ces dernières dispositions.
7. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône qui, ainsi qu’il l’invoque, se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser à M. B… la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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