Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2518237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… E…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 30 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au vu l’ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, en ce que le préfet de police a considéré qu’il ne pouvait examiner sa demande qu’à l’aune de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien, a sollicité, le 18 décembre 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, de l’article L. 435-1 de ce code et du pouvoir général d’appréciation du préfet de police. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… E… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas été empêché ou absent à la date à laquelle a été signé l’arrêté attaqué. Sur ce point et contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas à rapporter la preuve de cet empêchement ou absence. Enfin, contrairement à ce qu’allège le requérant, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante l’arrêté portant délégation de signature. Au demeurant, la légalité d’une décision n’est pas conditionnée par le visa de l’arrêté portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentées, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’énoncé. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». D’une part, si M. A… E… fait valoir qu’il a produit, lors de sa demande, une demande d’autorisation de travail qui n’aurait pas fait l’objet d’une transmission aux services de la main d’œuvre étrangère, il ne l’établit pas, et ne produit en particulier pas cette demande dans sa requête. En tout état de cause, les stipulations précitées imposent la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et non uniquement celle d’une demande d’autorisation de travail. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait estimé qu’il ne pouvait examiner la situation du requérant que sur le fondement des stipulations précitées. Au demeurant, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’il a également examiné sa demande sur le fondement des articles L. 435-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’aune de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’analyser la demande de M. A… E… sur un autre fondement que celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien manque donc en fait et doit être écarté.
8. En sixième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Si M. A… E… se prévaut d’une présence en France depuis le 1er février 2018, cette durée de présence ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire, que M. A… E… travaille sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2018 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration, à temps plein entre les mois de décembre 2022 et février 2025, à temps partiel par ailleurs. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… E… ne fait pas état d’une intégration ni d’attache stable, ancienne ou d’une particulière intensité dans la société française. Il est célibataire et sans enfant en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses sa mère et son frère. Dans ces circonstances, au vu de l’ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.
10. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne justifiant pas de l’intensité et de la stabilité ses liens en France, que c’est sans méconnaitre ces stipulations, et sans commettre d’erreur manifeste de leurs conséquences sur sa situation personnelle que le préfet de police a édicté les décisions attaquées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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