Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Touboul, substitué par Me Bachet, qui conclut aux mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue turque, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 27 mai 1998 à Izmir (Turquie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a été assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours et est astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Gaillac. Toutefois, si l’intéressé est sans domicile fixe, il a indiqué lors de son audition par les services de police le 4 avril 2025, qu’il a toujours demeuré à Toulouse depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il y avait des connaissances qui l’y hébergeaient ponctuellement. Il a expressément déclaré qu’actuellement il était hébergé par un de ses amis dont il a donné le prénom. Il produit une attestation d’hébergement établie par cet ami, accompagnée d’une attestation de contrat d’électricité à son nom, certifiant qu’il est hébergé à son domicile toulousain depuis le 1er mars 2025, soit antérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne fait état d’un quelconque lien de M. A dans le département du Tarn. Au contraire, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025 a été pris par le préfet de la Haute-Garonne et lui a été notifié à une adresse à Toulouse. Dans ces conditions, le principe de l’assignation à résidence de M. A dans le département du Tarn résulte d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Tarn du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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