Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2303330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées le 2 juin 2023, 14 mars 2025 et 3 avril 2025, la société anonyme (SA) Banque Fiducial, représentée par Me Tardieu demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense Sud (SGAMI-Sud), le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 40 993,15 euros augmentée des intérêts aux taux de 2,76 % à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense Sud (SGAMI-Sud), le préfet de la zone de défense et de sécurité sud et le ministre de l’intérieur la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— alors qu’elle se trouvait placée en redressement judiciaire, la société La Métropolitaine des Services, qui a été déclarée attributaire du lot n°8 d 'un marché public de travaux de réhabilitation de logements à la caserne de gendarmerie nationale Gilly de Montpellier, lui a cédée, par bordereau « Dailly » plusieurs créances ; elle s’est vue céder la créance de l’intégralité du prix du marché à titre de garantie à hauteur de 267 252,81 euros puis suivant deux bordereaux du 30 novembre 2021, une cession contre financement d’un état d’acompte n°2 d’un montant de 11 108,43 euros à échéance du 31 décembre 2021, puis d’un état d’acompte n°3 d’un montant de 31 384,72 euros à échéance du 31 décembre 2021 ;
— les cessions ont été notifiées au comptable public par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021 ;
— l’Etat n’a pas versé la somme de 9 608,43 euros au titre de l’état d’acompte n°2 et refusé de verser l’état d’acompte n°3, soit une somme totale de 40 993,15 euros ;
— La Métropolitaine des Services, a été placée en liquidation judiciaire à compter du 4 avril 2022 ;
— elle justifie de la cession des créances en litige ;
— l’Etat ne pouvait refuser le versement des états d’acomptes en opérant une compensation avec l’avance qu’il indique avoir versée à l’entreprise titulaire du marché faute pour lui de justifier de la réalité et du montant de cette avance ;
— il ne pouvait opérer une compensation faute d’avoir déclaré ses créances au cours de la procédure collective de liquidation judiciaire ; en tout état de cause, l’Etat ne justifie pas des créances qu’il soutient détenir, dès lors que ni les montants perçus au titre de l’avance, ni le montant au titre de la retenue de garantie ne sont reportés sur les états d’acomptes ; l’avance n’était pas exigible et ne l’est devenue qu’à la suite de la résiliation du marché, sans pouvoir être réclamée avant ;
— elle est fondée à réclamer des intérêts moratoires en application de l’article 5 du décret du 21 février 2002.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’il était fondé à opérer une compensation entre les sommes dues au titulaire du marché et l’avance d’un montant de 66 650,58 euros qu’il a perçu dès lors qu’une partie des travaux confiés à la société LMS a donné lieu à une déclaration de sous-traitance postérieurement au versement de l’avance :
* s’agissant de l’acompte n°2, versé avant le jugement le plaçant en liquidation judiciaire, l’acompte, d’un montant initial de 11 108,43 euros toutes taxes comprises, a été réduit de la somme de 7 920 euros toutes taxes comprises correspondant à la fraction de l’avance portant sur le montant des prestations sous-traitées postérieurement au versement de l’avance, ainsi que de la somme de 333,25 euros correspondant au montant de la retenue de garantie sur l’acompte ;
* s’agissant de l’acompte n°3, l’état de situation faisait apparaître des prestations payables à hauteur de 30 641,01 euros et que plusieurs sommes ont donné lieu à compensation, à hauteur de 28 978,27 euros toutes taxes comprises correspondant à la fraction de l’avance perçue ainsi que celle de 1 662,73 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie ;
— la procédure collective ouverte contre la société demeure sans incidence sur la possibilité pour l’administration de procéder à une compensation dans le cadre de l’exécution financière d’un marché public ;
— il est justifié de l’application des retenues de garanties et des modalités de récupération des avances par le cahier des clauses administratives particulières ;
— eu égard au caractère provisoire de l’acompte, l’administration a pu procéder à la compensation même en l’absence de décompte définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande à être mis hors de cause dès lors que le litige est relatif à un marché public de travaux conclu par le SGAMI Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le secrétariat général d’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense sud (SGAMI-SUD) a passé, le 28 juillet 2020 avec la société La Métropolitaine des Services (LMS), un marché de travaux du lot 8 « cloisons, doublages, faux-plafonds, sol et peinture » de l’opération de réhabilitation de logements de la caserne Gilly à Montpellier pour un montant total de 302 957,20 euros hors taxes soit 333 252,92 euros toutes taxes comprises et pour lesquelles il indique avoir versé une avance d’un montant 66 650,58 euros. Par un premier bordereau du 5 novembre 2021, la société LMS a cédé à la Banque Fiducial une créance d’un montant de 267 252,81 euros toutes taxes comprises correspondant au montant total du marché qui lui a été attribué, déduction faite de celui des prestations finalement sous-traitées dans le cadre de ce marché, à échéance du 30 juin 2022. Dans ce cadre et par un bordereau du 30 novembre 2021, la société LMS a cédé à la Banque Fiducial une créance d’un montant de 11 108,43 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux effectués au 29 septembre 2021, puis, par un second bordereau de la même date, une créance d’un montant de 31 384,72 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des travaux réalisés au 29 octobre 2021. Après que la société LMS ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 avril 2022, le liquidateur de la société a été vainement mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du marché, puis le marché a donné lieu à une résiliation le 4 juillet 2022 en application de l’article 46.1.1 du cahier des clauses administratives générale « travaux ». Après avoir vainement réclamé auprès du SGAMI Sud le paiement d’une somme de 40 993,15 euros toutes taxes comprises, la Banque Fiducial demande, par sa requête, la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme au titre des deux créances qu’elle détient.
Sur la demande en paiement :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté, lors du décompte général et définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 relative à la cession de créances professionnelles reprises à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ne sauraient conférer au cessionnaire, à l’égard du débiteur public cédé, plus de droits que n’en a le cédant et n’a eu ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicable au cessionnaire d’une créance née de l’exécution d’un marché de travaux publics le principe selon lequel l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un tel marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les règles qui régissent la compensation étant par suite inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire de l’entrepreneur étant sans influence sur l’application des règles qui tiennent à la nature même du compte.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société LMS a cédé deux créances correspondant au deuxième et troisième acompte du marché dont elle était titulaire au titre du lot n°8 de l’opération de réhabilitation de la caserne de Gendarmerie Gilly à Montpellier, cessions de créances régulièrement notifiées au comptable assignataire qui ne les a toutefois, pas acceptées au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981. Si la société requérante demande le paiement de ces deux créances en faisant valoir que l’Etat a, à tort, appliqué une compensation de ces sommes avec l’avance d’un montant de 66 650,58 euros perçue par le titulaire du marché dès lors, d’une part, que le montant de cette avance n’est pas justifié, d’autre part, qu’elle n’est devenue exigible qu’avec la résiliation du marché intervenue le 4 juillet 2022 et, enfin que l’Etat n’a pas déclaré cette créance au titre de l’avance et des retenues de garantie, ces circonstances demeurent sans incidence dès lors que le droit du cessionnaire d’une créance née de l’exécution d’un marché ne peut naitre du seul décompte définitif et non d’acomptes provisoire. Or, il résulte de l’instruction, et n’est du reste pas contesté, que le marché susmentionné a été résilié le 4 juillet 2022 sans que la Banque Fiducial ne fasse valoir qu’il n’aurait pas été procédé à son règlement définitif à la suite de cette résiliation. Par suite, l’Etat pouvait à bon droit refuser de payer les créances invoquées par la Banque Fiducial dont l’examen du bien-fondé ne peut intervenir que lors de l’établissement du décompte général de résiliation du marché.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de l’Etat présentées par la Banque Fiducial doivent être rejetée ainsi que celles au titre du versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la Banque Fiducial au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA Banque Fiducial est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Banque Fiducial, au secrétariat général d’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense sud et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2303330
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de justice administrative
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