Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2508432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans ce cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 24 avril 2025 et 9 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1981 à Kanebly, est entré sur le territoire le 4 avril 2021. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2025 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le fait que M. B… a produit un formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail pour un emploi familial dans le cadre d’un contrat à durée déterminé mais qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, après avoir apprécié sa situation au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de procéder à l’examen de la situation de M. C… sur ce fondement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, à supposer même que M. B… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement alors que M. B… n’est en France que depuis trois ans et occupe un emploi d’employé de maison depuis le 31 janvier 2024 seulement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que ne peut qu’être écarté le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été abrogées. En tout état de cause, son moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Touzanne, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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