Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2307766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision de la préfète du Rhône du 27 juin 2023 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, à titre subsidiaire, en tant que l’autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable une fois, qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, en tant que ne l’autorise pas à travailler, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a communiqué des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1993, entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2019, a fait l’objet le 19 août 2021 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et en tant que l’autorisation provisoire de séjour ne l’autorise pas à travailler, la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, renouvelable une fois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, où il s’est maintenu suite au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2021 et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B réside en France aux cotés de son épouse, Mme C, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 7 février 2024, qui a ensuite été renouvelé, et de leurs deux enfants, nés le 3 août 2021 et le 1er novembre 2023. La présence du requérant auprès de son épouse, atteinte d’une pathologie invalidante qui a nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée en 2020 et 2021, est indispensable, tant pour l’assister au quotidien que pour s’occuper de leurs très jeunes enfants, ainsi que l’attestent notamment des certificats médicaux d’un médecin au centre de référence pour la mucoviscidose du 2 juin 2022 et du 4 juin 2024, des bulletins de situation des Hôpitaux civils de Lyon produits ainsi que les témoignages de leurs proches. Toutefois, M. B qui a sollicité son admission au séjour afin d’aider son épouse dans tous les actes de la vie quotidienne ne démontre pas une intégration particulière sociale ou professionnelle par la seule production d’attestations de proches et de deux promesses d’embauche, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France. L’intéressé, qui a vécu l’essentiel de son existence hors de France, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors que la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer auprès de son épouse durant la poursuite de ses soins médicaux, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’une part, la décision attaquée permet au requérant de résider régulièrement en France aux cotés de son épouse et de leurs deux jeunes enfants, et de les assister au quotidien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France est récente, a vocation à se maintenir en France aux cotés de son épouse et de leurs deux enfants pendant la durée des soins de celle-ci. En outre, le requérant ne justifie pas de son intégration professionnelle par la seule production, sans autre précision de deux promesses d’embauche. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a à la fois refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale et en tant que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme D, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. D La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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