Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A représenté par Me Hasenfratz demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Var sur le recours gracieux formé le 25 juin 2025, tendant à la restitution de son permis de conduire suspendu par une décision en date du 7 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner toute autre mesure de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable dans sa vie personnelle et sociale et que sa suspension porte une atteinte grave à ses droits. Toutefois, en se bornant à produire un jugement correctionnel de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle alors même qu’il lui est toujours possible d’utiliser d’autres modes de transport ne nécessitant pas la possession d’un titre de conduite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250373400
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