Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2405791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2024, le 20 octobre 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… E… et F… E…, et Mme B… D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et aux enfants C… E… et F… E… en qualité de bénéficiaires du regroupement familial :
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 5 de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par des documents d’état civil conformes à la loi sénégalaise, authentiques et probants, et par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle méconnaît le principe général du droit et le principe constitutionnel que constitue le droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… et Mme D… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. E… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant de Guinée-Bissau résidant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2024, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet de l’Essonne du 11 avril 2022, pour Mme D…, ressortissante sénégalaise qu’il présente comme son épouse, et pour les mineurs C… E… et F… E…, de nationalité sénégalaise, qu’ils présentent comme leurs enfants. Par des décisions du 24 avril 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas de long séjour demandés en qualité de bénéficiaires du regroupement familial. Par une décision implicite née le 17 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. E… et Mme D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar, tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa ne sont pas authentiques.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs la circonstance que les actes d’état civil produits ne seraient pas suffisamment probants pour permettre d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le regroupant.
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme D… :
Pour justifier de l’identité de Mme D…, les requérants produisent une copie conforme établie le 6 juillet 2023 par le greffe de la juridiction du jugement supplétif d’acte de naissance n° 2610/2009 rendu le 24 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Sédhiou mentionnant que B… D…, née le 18 avril 1993 à Saré Mendy, est la fille de G…, cultivateur domicilié à Saré Mendy, et de Lala Take, ménagère domiciliée à Saré Mendy, une copie littérale établie par l’officier d’état civil d’Oudoucar le 23 juin 2022 de l’acte de naissance n°319 de l’année 2012 dressé le 11 juin 2012 en transcription du jugement supplétif, un extrait certifié conforme de l’acte de naissance n°319 de l’année 2012 établi le 2 juillet 2018 par l’officier d’état civil d’Oudoucar, un jugement rectificatif n°3076/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal d’instance de Sédhiou qui précise que le père de Mme D…, G… D…, est né le 3 juin 1944 de l’union de Fourmousse et Maria Ficou, et que sa mère, Lala Take, est née le 5 juin 1967 de l’union de Moussa et Mariama Yankaty, ainsi qu’une nouvelle copie littérale de l’acte de naissance n°319 établie le 15 octobre 2025 en exécution du jugement rectificatif précisant ainsi la date de naissance de ses parents, ainsi que son passeport et sa carte d’identité. Le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que l’acte de naissance de Mme D… ne mentionne pas l’âge et le domicile de ses parents en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais qui dispose que « (…) l’acte de naissance énonce : – l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, / – les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins (…) ». Toutefois, le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause l’authenticité du jugement supplétif n° 2610 du 24 décembre 2009, ni en tout état de cause, celle du jugement rectificatif n°3076, qui mentionne l’âge et le domicile des parents de Mme D…. En outre, la levée d’acte demandée par le consulat général de France à Dakar le 23 juin 2022 a permis de confirmer l’existence de l’acte de naissance n°319 de l’année 2012 de Mme D…. Dans ces conditions, l’identité de Mme D… est établie. Le caractère probant du certificat de mariage n°175/2018 dressé par l’officier d’état civil de Sam-Notaire mentionnant que A… E… et B… D… se sont mariés le 20 avril 2018, également produit par les requérants, n’étant pas contesté par le ministre de l’intérieur, le lien matrimonial qui les unit est également établi. Par suite, M. E… et Mme D… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne C… E… et F… E… :
Pour justifier de l’identité C… E… et de son lien de filiation avec eux, M. E… et Mme D… produisent une copie littérale établie par l’officier d’état civil de Sam-Notaire le 22 juin 2022 de l’acte de naissance n°212 de l’année 2019, dressé le 25 janvier 2019, mentionnant que C… E…, né le 31 décembre 2019 à Guediawaye, est le fils de A… E…, né le 20 octobre 1962 à Lamane, Guinée-Bissau, et de B… D…, née le 18 avril 1993 à Saré Mendy, un extrait certifié conforme établi le 10 février 2020 par l’officier d’état civil de Sam-Notaire de l’acte de naissance n°212 de l’année 2019, mentionnant que C… E…, né le 31 décembre 2018 à Guediawaye, est le fils de A… E… et de B… D…, un livret de famille mentionnant que C… E… et F… E…, nés le 31 décembre 2018 à Guediawaye, sont les fils de A… E… et de B… D…, ainsi que son passeport. Si le ministre de l’intérieur relève, pour remettre en cause son caractère probant, que la copie littérale de l’acte de naissance établie le 22 juin 2022 mentionne qu’Assane E… est né le 31 décembre 2019 quand les autres actes d’état civil produits indiquent qu’il est né le 31 décembre 2018, cette seule circonstance, alors que ce document est une transcription manuelle de l’original et que les mentions du livret de famille, de l’extrait d’acte de naissance établi le 10 février 2020 et du passeport relatives à sa date de naissance sont concordantes, n’est pas susceptible de retirer à ce document son caractère probant. En outre, les requérants ont également produit une copie littérale de l’acte de naissance n°212 de l’année 2019 établie par l’officier d’état civil de Sam-Notaire le 4 décembre 2024 dans laquelle cette erreur matérielle est rectifiée. Si la cohérence des documents d’état civil concernant F… E…, frère jumeau C…, n’est pas contestée par l’administration, la copie littérale de son acte de naissance n° 211 de l’année 2019 établie le 22 juin 2022, qui comporte la même erreur concernant sa date de naissance que celle produite le même jour pour son frère, doit être regardée comme probante pour les mêmes raisons. En outre, les requérants produisent également pour F… E… une nouvelle copie littérale rectifiée quant à la mention de la date de naissance de l’acte de naissance n°211 de l’année 2019 établie le même jour que celle produite pour C… par le même officier d’état civil. Enfin, la levée d’acte demandée par le consulat général de France à Dakar le 23 juin 2022 a permis de confirmer l’existence des actes de naissance n° 211 et n° 212 de l’année 2019 F… et C… E…. Dans ces conditions, l’identité des deux enfants et le lien de filiation qui les unit avec M. E… et Mme D… doivent être regardés comme établis par la production d’actes d’état civil probants. Par suite, M. E… et Mme D… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D…, à C… E… et à F… E… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pollono de la somme de 300 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 900 euros au titre des frais exposés par M. E… et Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à M. E… et à Mme D… une somme totale de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… D…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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