Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2515411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 6 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; / (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié dans le 20e arrondissement de Paris (75020) et qu’il ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître de la requête de M. B… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. M. A… B…, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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