Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge pouvant avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son enfant ne pouvant par ailleurs pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle emporte, au vu de l’état de santé de son fils, des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1983, est entré en France le 13 septembre 2023 muni d’un visa C de 90 jours valable du 12 juillet 2023 au 8 janvier 2024. Il a sollicité le 23 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’un mineur étranger malade », sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes d’un compte-rendu de consultation réalisé au sein de l’hôpital Louis Mourier le 11 juin 2024, que l’enfant Abdelmouhcine A…, fils de M. A…, est suivi « pour une épilepsie et une hémiplégie, associées à des troubles cognitifs liés à un syndrome de Sturge Weber », cet enfant étant par ailleurs scolarisé au sein d’un institut d’éducation motrice en petite section de maternelle adaptée, où il bénéficie d’une prise en charge spécifique avec kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie. Il ressort par ailleurs des termes d’un certificat médical en date du 5 juillet 2023 signé par la docteure D…, neuropédiatre, que cet enfant nécessite une prise en charge médicale indispensable en France, celui-ci ne pouvant par ailleurs avoir accès au traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie. Il ressort enfin des pièces du dossier que la seconde enfant de M. A…, la jeune B…, est également présente sur le territoire français et scolarisée depuis le 17 novembre 2023 en première année de cours élémentaire dans une école située à Clichy. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui justifie avoir la charge de ses enfants avec son épouse, est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « parent d’un mineur étranger malade » soit délivré à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lansard, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lansard de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « parent d’un mineur étranger malade » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lansard, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lansard et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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