Non-lieu à statuer 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 sept. 2023, n° 2203567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2022, la juge des référés a, sur la requête présentée par la communauté d’agglomération de la riviéra française, ordonné une expertise préventive confiée à un collège d’experts constitué par MM. Ciais, Bouclier, Gaucherelle, Jacob, Leiceaga, Panza, Valard et Valastro, afin de se prononcer sur l’état des propriétés avoisinant les futurs travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de création des réseaux des eaux pluviales, des réseaux secs et aménagements de la voirie de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue Louis Laurens sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le Cabinet Merlin représenté par son directeur régional, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’ordonner sa mise hors de cause de l’expertise précitée. Il soutient qu’il n’intervient plus dans les travaux qui ont motivé la mise en œuvre du référé préventif. La décision du 30 septembre 2022, du président de la Communauté de la Riviera Française de mettre fin aux marchés de maîtrise d’œuvre qui lui nous avaient été confiés étant exécutoire dès sa réception.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la juge des référés a, sur la requête présentée par la Communauté d’agglomération de la Riviéra française, ordonné une expertise préventive confiée à un collège d’experts constitué par MM. Ciais, Bouclier, Gaucherelle, Jacob, Leiceaga, Panza, Valard et Valastro, afin de se prononcer sur l’état des propriétés avoisinant les futurs travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de création des réseaux des eaux pluviales, des réseaux secs et aménagements de la voirie de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue Louis Laurens sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Copie de cette ordonnance a été transmise pour information aux sociétés attributaires du marché public concerné.
2 . Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3 . Dès lors que les sociétés attributaires du marché concerné, dont le Cabinet Merlin, ne sont pas des parties à l’expertise, une copie de l’ordonnance leur ayant été notifiée à titre d’information, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du Cabinet Merlin, d’autant que l’expertise préventive a fait l’objet du dépôt des rapports des experts désignés avant et après travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du Cabinet Merlin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la riviéra française, au Cabinet Merlin et à MM. Ciais, Bouclier, Gaucherelle, Jacob, Leiceaga, Panza, Valard et Valastro, experts.
Fait à Nice, le 20 septembre 2023
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2203567
mgf
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