Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 qui affecte sa fille en 6e au collège Jean Perrin de Béziers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A, habitant 3 impasse Eugéne Christophe à Béziers, demande d’annuler la décision du 11 juin 2025 qui affecte sa fille en 6e au collège de secteur Jean Perrin, situé 1 avenue Pierre Villon à Béziers, et lui refuse une dérogation pour le collège Katia et Maurice Kraft tout proche de chez elle. Elle soutient que, mère isolée, elle ne pourra amener et chercher sa fille au collège retenu, situé loin de son domicile. Il résulte toutefois de l’instruction que le collège retenu n’est distant que de 2,1 kilomètres du domicile, et peut donc être fait aisément par l’élève. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et la requête peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 19 août 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025.
Le greffier,
F. Guy
fg
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