Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée dans l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— il est maintenu dans une situation de précarité financière et statutaire ;
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ; l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025 (mémoire communiqué à l’audience à Me Korn), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le délai de deux mois qui lui a été imparti pour réexaminer la situation de M. B n’est pas expiré et qu’elle a délivré un rendez-vous au requérant pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2500582 du 31 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Korn pour M. B qui maintient sa requête, la préfète de l’Isère ne précisant pas si l’autorisation provisoire de séjour qu’elle entend lui délivrer le 1er avril 2025 sera assorti d’une autorisation de travail.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’accorder un certificat de résidence algérien et une autorisation provisoire de séjour à M. B. Elle lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
5. M. B saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint uniquement à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France valable pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas délivré à M. B un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. La circonstance que la préfète de l’Isère a convoqué M. B à un rendez-vous le 1er avril 2025 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour objet de priver d’objet la présente requête, la préfète de l’Isère ne précisant pas si elle entend assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travailler.
7. A la date de la présente ordonnance, M. B n’est pas en possession d’un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et ne peut pas travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. B, reconnue comme urgente par l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025 n’a pas changé.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance à M. B d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025.
Sur les frais de procès :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’injonction de délivrance à M. B d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502828
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