Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 janv. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 et le 12 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Messaoudi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant réfugié ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente dès lors qu’aucune poursuite n’a été engagée concernant les faits de violence conjugale pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’il est père d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié dès lors qu’il réside en France depuis 2017 avec sa famille, qu’il possède un emploi stable, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires et qu’il a effectué une demande de titre de séjour en 2022 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’il est père d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 2017 avec sa famille, qu’il possède un emploi stable et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 8, 10 et 26 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
les observations de Me Messaoudi, représentant ;
les observations de M. C…, assisté par M. A…, interprète en langue soninké ;
les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h33.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né en 1986, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 2 juillet 2017, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. Sa demande d’asile enregistrée le 22 mars 2019 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 décembre 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 février 2020. M. C… a ensuite présenté deux demandes d’admission exceptionnelle au séjour en 2022 et en 2023 qui ont été rejetées. Par une décision du 20 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a admis au statut de réfugiée sa fille née le 7 décembre 2024. M. C… a par la suite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui était encore en cours d’instruction à la date du 18 décembre 2025. Par décisions en date du 7 janvier 2026, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 3144 de l’année 2025 délivré par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, que le requérant est père de d’une enfant née le 7 décembre 2024, et que celle-ci bénéficie du statut de réfugié depuis la décision du directeur général de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 20 janvier 2025. Par ailleurs, si la préfète de l’Essonne valoir que l’intéressé n’a jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté deux demandes d’admission exceptionnelle au séjour enregistrées le 19 juillet 2022 et le 13 juillet 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne et qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 précité le 3 juin 2025 qui était en cours d’instruction le 18 décembre 2025 ainsi qu’en atteste un courrier électronique émis par la plateforme de l’administration nationale des étrangers en France. Il ne ressort pas des dispositions de l’article précité que l’étranger entrant dans les prévisions de ces dispositions ait à justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant bénéficiant de la qualité de réfugié, la qualité de parent suffisant à elle-seule, alors qu’en tout état de cause la compagne de M. C… et mère de leur enfant affirme lors de son audition en date du 6 janvier 2026 par un agent de la police judiciaire dépendre entièrement des revenus qu’il génère par son activité professionnelle. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commis sur sa compagne le 6 janvier 2026, ces faits, aussi regrettables soient-ils, ont fait l’objet d’un classement sans suite sous condition. Il en résulte qu’en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que la présence en France de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2026 édicté par la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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