Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2024, 12 février 2025 et 29 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Tomeh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2024 du maire de la commune de Dieppe portant refus d’une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en location de courte durée, pour une maison située 16, rue Maurice Levasseur, ensemble la décision du 18 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Dieppe de lui délivrer une autorisation de changement d’usage à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement, et à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre à la commune de l’autoriser à déposer une nouvelle demande dans un délai d’un an au lieu de trois ans, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Il soutient que :
- la décision initiale et le rejet du recours gracieux sont entachés d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle vise un arrêté préfectoral qui n’est pas communiqué ;
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait pas, s’agissant de la commune de Dieppe qui n’est pas une commune de plus de 200 000 habitants, permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation sur le territoire de cette commune comme il l’a fait par son arrêté du 11 décembre 2023 ;
- la commune de Dieppe ne démontre pas qu’elle respecte les conditions fixées par l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a communiqué à la direction départementale des territoires et de la mer une copie de la délibération du conseil municipal fixant les conditions selon lesquelles sont délivrées les autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et qu’elle a transmis un bilan du nombre d’autorisations délivrées avant le 31 janvier de chaque année ;
- la décision méconnaît le principe de liberté de commerce et d’industrie et le principe de la liberté d’entreprendre ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi et le règlement, dès lors que le maire a accordé une autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’une résidence touristique à un entrepreneur privé ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le quota de 7,5 % est déjà atteint en secteur 1, que l’intérêt général ne fait pas obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, et que la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2023 qui a fixé le taux à 7,5 % pour le secteur 1 n’a pas été affichée ou publiée dans des journaux locaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle lui refuse l’autorisation et en tant qu’elle lui impose un délai de trois ans avant de présenter une nouvelle demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2025 et 16 juin 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tomeh, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a sollicité le changement d’usage d’une maison située au 16 rue Maurice Levasseur sur le territoire de la commune de Dieppe, à usage d’habitation, en location touristique meublée de courte durée. Par un arrêté du 17 avril 2024, le maire de la commune de Dieppe a rejeté sa demande de changement d’usage. M. D… a adressé un recours gracieux à la commune de Dieppe qui l’a rejeté le 18 juin 2024. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024, et la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 avril 2024 :
2. En premier lieu, la décision en cause a été signée par M. B… C…, adjoint au maire de Dieppe en charge de l’urbanisme et de l’habitat, du renouvellement urbain et de l’opération de revitalisation du territoire, qui a reçu délégation du maire de Dieppe par arrêté du 25 janvier 2024 afin de signer notamment les autorisations de changement d’usage de locaux à usage d’habitation en meublés de tourisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant sur l’application des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur le territoire de la commune de Dieppe. Il vise également la délibération du conseil municipal de la commune de Dieppe du 14 décembre 2023 instaurant une autorisation préalable de changement d’usage en meublés de tourisme sur le territoire de la commune et adoptant le règlement municipal relatif aux autorisations de changement d’usage temporaire des locaux d’habitation à des fins de meublés de tourisme en créant quatre secteurs. La décision précise que le local en cause est situé dans le secteur 1 où est instauré un quota de 7,5% de délivrance d’autorisations, calculé par rapport au nombre de logements du secteur. L’arrêté précise que le quota du secteur 1 est dépassé. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. La circonstance que l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime et le bilan annuel du nombre d’autorisations délivrées n’ont pas été communiqués avec la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 décembre 2023 du conseil municipal de la commune de Dieppe adoptant le règlement de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, pour une durée de 3 ans, et instaure quatre périmètres de quotas qui déterminent un plafond de délivrance d’autorisations calculé par rapport au nombre de logements du secteur, a été publiée sur le site internet de la commune le 21 décembre 2023. Il ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire que la délibération en cause devait être publiée dans un journal local. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de publication de la délibération du 14 décembre 2023, sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 21 novembre 2024 : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-9 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 21 novembre 2024 : « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. / Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. »
7. Le requérant soutient que la décision contestée est illégale dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, par son arrêté du 11 décembre 2023, permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation sur le territoire de la commune de Dieppe, qui n’est pas une commune de plus de 200 000 habitants. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dieppe, qui compte moins de 200 000 habitants, a sollicité le préfet de la Seine-Maritime le 28 février 2023 afin de rendre applicable les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation à la commune de Dieppe. En vertu des dispositions de l’article L. 631-9 du même code, qui autorisent le préfet à faire droit à une telle demande pour les communes autres que celles mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 631-7, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à cette demande par un arrêté du 11 décembre 2023, et la commune a instauré l’autorisation de changement d’usage sur le territoire de la commune par une délibération du 14 décembre 2023.Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui-même entaché d’illégalité.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la commune ne démontre pas qu’elle a communiqué à la direction départementale des territoires et de la mer une copie de la délibération du conseil municipal fixant les conditions selon lesquelles sont délivrées les autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et qu’elle a transmis un bilan du nombre d’autorisations délivrées avant le 31 janvier de chaque année, alors que de telles obligations lui ont été fixées par l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le non-respect de ces obligations d’information ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 autorisant la commune à encadrer les changements d’usage de locaux d’habitation, et la délibération du conseil municipal de la commune de Dieppe du 14 décembre 2023 instaurant l’autorisation préalable de changement d’usage en meublés de tourisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui sont des principes constitutionnels. Toutefois, l’arrêté contesté se fonde sur les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité, hors le cas d’une question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation a été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en cause méconnaît le principe d’égalité devant la loi et le règlement dès lors que le maire de la commune de Dieppe a autorisé, au titre de ses compétences en matière d’urbanisme, la construction d’une résidence destinée aux touristes en centre-ville, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’autorisation de changement d’usage en litige.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement municipal de la ville de Dieppe relatif aux autorisations de changement d’usage temporaire des locaux d’habitation à des fins de meublés de tourisme adopté par la délibération n° 47 du 14 décembre 2023 du conseil municipal de la commune de Dieppe : « Régime de quotas par secteur. / L’autorisation préalable au changement d’usage de locaux destinés à l’habitation en location meublée de tourisme de courte durée est soumise au principe de quotas. / Le quota consiste en la définition d’un plafond d’autorisations de transformation en meublés de tourisme par quartier, au-delà duquel les autorisations ne pourront plus être délivrées. / Sur le territoire de ville de Dieppe, les quotas par quartier au 1er janvier 2024 sont les suivants : / Zone 1 : 7,5 % (…) ».
12. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune ne démontre pas que le quota de 7,5 % est atteint dans la zone 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de suivi des quotas produit par la commune en défense, qu’il existait à la date de la décision contestée 6 286 logements dans le secteur 1 où se situe le bien en cause, que le quota de 7,5 % prévu par la délibération permet l’existence de 471 meublés de tourisme, et qu’il existait 696 meublés de tourisme autorisés dans ce secteur au 19 mars 2024. Si le requérant soutient que la commune ne justifie pas, par ce seul document, de la réalité du dépassement du quota de 7,5%, il n’apporte aucun élément sérieux démontrant que les données produites seraient inexactes. Le quota étant atteint, le maire était tenu de rejeter la demande d’autorisation de changement d’usage déposé par M. D…, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir de ce qu’il a souscrit un emprunt pour réaliser son projet, ou que le refus ne serait pas d’intérêt général. Enfin, il ressort des termes de la décision contestée que le dossier de demande d’autorisation de changement d’usage déposé par le requérant a été classé par ordre d’arrivée et mis sur liste d’attente, et qu’il sera étudié par une commission d’attribution se réunissant une fois par an. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
13. Les vices propres dont serait entachée la décision du 18 juin 2024 rejetant le recours gracieux formé par le requérant ne peuvent être utilement invoqués par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 du maire de la commune de Dieppe portant refus d’une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en location meublée de courte durée, ensemble le rejet du recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Dieppe de réexaminer la demande de M. D… dans un délai d’un an, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dieppe, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Dieppe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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