Annulation 17 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2504903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, accompagnée de pièces enregistrées les 5 mars et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de cette mesure est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1991, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). "
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de connaître les motifs de la décision à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B dressé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques le 21 janvier 2025, qu’il a été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Le requérant expose être entré sur le territoire français en juin 2019 et établit, par les pièces qu’il verse à l’instance, qu’il y réside de façon habituelle depuis la fin de l’année 2019 soit depuis plus de cinq ans. Il est célibataire, sans charge de famille et s’il évoque la présence en France d’un frère et d’un oncle, il conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, notamment ses parents. M. B exerce une activité professionnelle, dans le cadre de missions d’intérim. Toutefois, cette circonstance et l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ne permettent pas de regarder l’obligation de quitter le territoire français comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision, alors en outre que l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour en France. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. La décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée.
11. Il est constant que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Lors de son audition le 21 janvier 2025, il a certes déclaré être en possession de son passeport mais a admis que ce document n’était plus en cours de validité. En outre, même s’il a indiqué être hébergé à Gennevilliers par un proche, il n’a pas été en mesure de préciser l’adresse de ce lieu d’hébergement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte application du 1 et du 8 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, M. B réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Il y exerce une activité professionnelle qui lui a procuré des revenus de près de 22 998 euros en 2023, ainsi qu’il ressort notamment de son avis d’impôt sur les revenus. Alors qu’il n’a pas été précédemment fait obligation à M. B de quitter le territoire français et alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne soutient pas que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est par suite fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, de deux ans, prononcée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 22 janvier 2025.
Sur l’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement opposée à M. B, n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour, ni qu’elle procède au réexamen de sa situation administrative. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans faite à M. B par le préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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