Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2300404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2023, 17 juin 2024 et 18 août 2025, la société civile immobilière (SCI) le Moulin des Fourneaux, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines l’a mise en demeure de régulariser sa situation au regard des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement, en raison de la réalisation d’un remblai non autorisé dans le lit majeur de la Mauldre sur la parcelle cadastrée DA 1498 à Beynes dans un délai de 4 mois en déposant, soit un dossier de déclaration pour régulariser ces travaux conforme aux dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, soit un dossier de remise en état du site ;
de réformer l’appréciation des faits réalisée par le préfet des Yvelines en y substituant la reconnaissance de l’antériorité de l’existence du merlon de curage litigieux par rapport à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 pour régulariser son installation ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de ne pas ordonner la remise en état des lieux compte tenu des graves conséquences humaines et matérielles auxquelles elle serait exposée sans la présence de la digue et de ne pas prononcer les sanctions administratives prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, ou « à titre conditionnel », de lui ordonner de remettre la digue dans l’état qui existait avant les inondations de 2016, à savoir une digue de 80 centimètres de hauteur sur toute la longueur de leur terrain le long de la rive droite de la Mauldre, dans un délai de 2 ans à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, « à titre conditionnel », de ne pas la condamner au paiement des frais liés au litige ;
de lui reconnaître l’existence d’un préjudice né du vice d’incompétence et lui ouvrant un droit à réparation devant le juge du contentieux indemnitaire.
Elle soutient que :
la juridiction administrative et plus particulièrement le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître de son recours ;
elle justifie de la capacité à agir et d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet des Yvelines s’est fondé sur des faits inexacts ;
il a méconnu les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Beynes et du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre ;
il a méconnu le droit de jouir d’un environnement sain et protégé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas opérants et, à titre subsidiaire, qu’ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mirzen, pour la SCI le Moulin des Fourneaux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Yvelines a mis en demeure la SCI le Moulin des Fourneaux, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation, au regard des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement en raison de la réalisation d’un remblai non autorisé dans le lit majeur de la Mauldre sur la parcelle cadastrée DA 1498 à Beynes, dans un délai de 4 mois en déposant, soit un dossier de déclaration pour régulariser ces travaux, conforme aux dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, soit un dossier de remise en état du site. Par la présente requête, la SCI Le Moulin des Fourneaux, demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement que lorsqu’il est constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, qu’une installation ou qu’un ouvrage est exploité, sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise en application du code de l’environnement, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter à l’encontre de l’exploitant une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
La SCI le Moulin des Fourneaux ne peut dès lors utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes, celles du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et le droit de jouir d’un environnement sain et protégé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (…) ». Aux termes du II de l’article L. 214-6 du même code : « II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006./ (…) Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée (…) ». L’article R. 214-1 du même code fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
Il résulte de ces dispositions que si les installations, ouvrages, travaux ou activités qui existaient sans avoir fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration peuvent continuer à fonctionner, ils ne sont pas pour autant soustraits au régime de la police de ces installations, organisé par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 31 juillet 2017 par des agents de l’agence française pour la biodiversité, et des procès-verbaux d’audition de MM. Bataille et Madani, que la SCI requérante a, à la suite d’inondations survenues en 2016, réalisé, au niveau du terrain situé 9 rue de la Mauldre à Beynes, dont elle est propriétaire, des remblais dans le lit majeur de la Mauldre afin de créer une digue d’une hauteur moyenne de 1,10 mètre. De tels travaux relèvent de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et étaient donc soumis à déclaration préalable. Au surplus, même en admettant qu’il existait auparavant, ainsi que le fait valoir la société requérante, une butte de 80 cm de haut en bordure de la Mauldre, qui a été détruite, pour partie par la SCI requérante avant 2016 et pour le reste par la crue de 2016 ainsi que cela ressort des procès-verbaux d’audition susmentionnés, il résulte de l’instruction que les travaux réalisés ont entraîné un rehaussement de la digue. En outre, la SCI requérante n’établit pas que cet ouvrage préexistant a été déclaré ou autorisé en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992, ni que les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ont été fournies à l’autorité administrative. Elle ne peut donc pas utilement invoquer le bénéfice du mécanisme d’antériorité prévu à l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur des faits inexacts et pouvait la mettre en demeure de régulariser sa situation au regard du code de l’environnement, soit en déposant un dossier de déclaration des travaux de remblai réalisés, soit un dossier de remise en état du site.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI le Moulin des Fourneaux n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de réformation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI le Moulin des Fourneaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI le Moulin des Fourneaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°93-742 du 29 mars 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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