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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2507893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2507893, enregistrée le 8 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire OFPRA de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour le temps de l’examen de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes ni que celles-ci ont explicitement accepté de la reprendre en charge comme le prévoit le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
II – Par une requête n°2507894, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire OFPRA de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour le temps de l’examen de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes ni que celles-ci ont explicitement accepté de le reprendre en charge comme le prévoit le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Watat, substituant Me Keufak Tameze représentant M. et Mme A, qui soulève les moyens nouveaux tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de leurs situations personnelles et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, tous deux ressortissants soudanais, nés respectivement le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1991, ont introduit chacun une demande d’asile en France le 26 mars 2025. Lors de l’instruction de ces demandes, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les intéressés avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Ces autorités, saisies le 27 mars 2025 sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté le 11 avril 2025, par un accord implicite, la reprise en charge de Mme et M. A. Par deux arrêtés en date du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer les époux A aux autorités italiennes. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2507893 et 2507894 sont présentées par des époux, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme et M. A, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen complet et sérieux de la situation des requérants avant de prendre l’arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () » Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers des requérants que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises aux époux A le 26 mars 2025, comme en atteste leurs signatures portées sur le quatrième de couverture de chacune des deux brochures. Par ailleurs, ces documents ont été remis aux requérants en arabe, langue qu’ils ont déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort des comptes rendus d’entretien individuel sur lesquels les intéressés ont apposé leurs signatures. Au demeurant, Mme et M. A ont attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont ils ont bénéficié en préfecture, réalisé en présence d’une interprète en langue arabe, laquelle a été à même de leur exposer la teneur de ces documents. En outre, les requérants ne sauraient soutenir que la remise de ces brochures aurait été incomplète ou erronée en se bornant à faire valoir que l’administration produit seulement les copies des pages de couverture de ces brochures alors qu’ils ne produisent pas les exemplaires qui leur ont été remis ni ne précisent les informations qui auraient été manquantes et qu’ils ont déclaré, à l’issue de cet entretien individuel, avoir reçu l’intégralité des informations prescrites par les dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Eurodac » le 26 mars 2025 a révélé que les intéressés avaient préalablement à leurs demandes d’asile en France, sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Il ressort également des pièces du dossier que le 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge des époux A comme en atteste les accusés de réception électronique délivrés par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités françaises ont informé les autorités italiennes, le 30 avril 2025, de l’existence de cet accord implicite. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu’il a initiée conformément aux dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de reprise en charge de l’intéressée par les autorités italiennes, doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs vies seraient menacées, ils n’apportent à l’appui de ces allégations aucune pièce ni aucune précision suffisante quant à ces risques, alors qu’en outre les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. D’une part, les requérants sont arrivés récemment sur le territoire français et ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que leur situation personnelle justifierait qu’il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l’Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. S’ils soutiennent que leur état de santé s’opposerait à ce que le préfet édicte les décisions de transfert attaquées, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les décisions attaquées interrompraient la scolarité de leurs enfants mineurs, ils ne soutiennent ni même n’allèguent que leurs enfants ne pourraient être scolarisés en Italie dès lors que les autorités italiennes ont accepté leur prise en charge. D’autre part, les époux A n’établissent ni que leur demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme et M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2507893 et 2407894 de Mme et M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Hugues Teufak Tameze et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2507894
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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