Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2202345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 2 mai 2023, la commune de Fontannes, représentée par la SELARL Paralex, Me Breysse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône Alpes a refusé de respecter les termes du bail emphytéotique conclu sur la parcelle B n° 3546 entre la commune et l’Etat ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône Alpes de respecter les termes de ce bail ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône Alpes une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de la région de refuser de reconnaître l’existence et, par suite, de respecter le bail emphytéotique conclu est décisoire et lui fait grief ;
- ses conclusions à fin d’injonction sont recevables dès lors qu’elles sont accessoires à ses conclusions à fin d’annulation ;
- sa requête ne relève pas de la compétence du juge du contrat dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un bail emphytéotique verbal et légal a bien été conclu entre la commune et la région, le 28 août 1972 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son droit de propriété sur la parcelle alors qu’elle ne peut être contrainte à mettre à disposition à titre gratuit la parcelle litigieuse ;
- elle méconnaît le bail emphytéotique conclu entre la commune et la région le 28 août 1972.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la région Auvergne-Rhône Alpes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Fontannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier dont la commune demande l’annulation n’a pas de caractère décisoire ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas accessoires à la demande d’annulation et que le juge administratif n’est pas compétent pour reconnaître l’existence d’un contrat verbal ;
- sa demande tend à la reconnaissance d’un contrat administratif et à son exécution et le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de telles demandes ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferret, représentant la commune de Fontannes et de Mme A…, représentant la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
La commune de Fontannes est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 3546, qu’elle a mis à disposition de l’Etat à compter du 28 août 1972 lequel a notamment construit trois logements en vue de l’accueil des professeurs intervenant au lycée agricole de Bonnefont. Par un courrier du 22 juin 2016, la région Auvergne-Rhône Alpes, devenue compétente en matière de lycée en vertu de la loi du 1er janvier 2005, a demandé l’accord de la commune pour le transfert gratuit de la propriété sur cette parcelle et des trois immeubles construits sur son assiette. Par un courrier du 28 juin 2016, le maire de Fontannes a refusé de procédé au transfert à titre gratuit et a proposé à la région de leur céder les biens pour un montant de 550 000 euros. Par un courrier du 7 avril 2022, la commune de Fontannes a informé la région qu’elle « entend se prévaloir de l’existence du contrat de bail emphytéotique » conclu avec l’Etat et qu’elle est susceptible de saisir le juge administratif « afin de faire reconnaître ses droits contractuels ». Par la présente requête, la commune de Fontannes saisit le tribunal d’un litige relatif au refus né du silence gardé sur sa demande par la région de respecter le contrat conclu.
Par la présente requête, la commune de Fontannes demande formellement au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône Alpes a refusé de respecter les termes du bail emphytéotique qui aurait été conclu sur la parcelle B n° 3546 entre la commune et l’Etat et, par conséquent, d’enjoindre à la région de se conformer à ses obligations.
D’une part, si la commune de Fontannes a intitulé sa demande du 7 avril 2022, « recours préalable », il ressort des termes de ce courrier qu’elle s’est bornée à exposer à la région qu’elle considère qu’un bail emphytéotique a été conclu verbalement le 28 août 1972 avec l’Etat et qu’en exigeant « unilatéralement la remise à titre gratuit de ce terrain », la région méconnaît ses droits contractuels. Elle l’informe ainsi qu’elle entend se prévaloir de l’existence de ce contrat et lui demande de confirmer son analyse juridique. Compte tenu de ses termes, cette correspondance n’est pas susceptible de faire naître une décision administrative. D’autre part, le courrier du 7 décembre 2022 par lequel la région Auvergne Rhône-Alpes a répondu au courrier du 7 avril 2022 de la commune de Fontannes, lui a indiqué qu’elle considérait qu’aucun bail emphytéotique n’avait été conclu sur cette parcelle et que la situation de cette parcelle devait être définitivement régularisée par la réalisation d’un transfert de propriété, ne fait que constater une situation de fait sans emporter, par elle-même, d’effet sur l’ordonnancement juridique ou sur la situation de la requérante. Dans ces conditions, faute de demander l’annulation d’une décision administrative, la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne Rhône-Alpes aux conclusions à fin d’annulation d’une « décision implicite » doit être accueillie.
Aux termes de l’article L. 214-7 du code de l’éducation : « La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. ».
A supposer que la commune de Fontannes entende demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de se soumettre à ses obligations contractuelles, elle doit être regardée comme demandant au juge de l’excès de pouvoir d’annuler une décision de refus d’exécution d’un contrat, mesure d’exécution du contrat non détachable de celui-ci. Par suite, alors que le refus de la région ne saurait être regardé comme un refus de tirer les conséquences des dispositions législatives de transfert, la commune de Fontannes, qui est partie à ce contrat, n’est pas recevable à en demander l’annulation. Dans ces conditions, la région Auvergne-Rhône Alpes est fondée à soutenir que le recours pour excès de pouvoir introduit par la commune de Fontannes est dans cette mesure irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la région Auvergne-Rhône Alpes doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Fontannes une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fontannes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fontannes et à la région Auvergne-Rhône Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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