Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 2212540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n°2212540, le 4 août 2022 et le 7 août 2023, la société Cité consultants, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments d’habitation comprenant 63 logements, dont 29 locatifs sociaux, d’une surface de plancher totale de 4.012 m², sur un terrain situé 126-130 rue de la Fontaine et 45 place Saint Martin, après démolition des constructions existantes ;
2°) d’annuler la décision du maire de Noisy-le-Sec du 7 juin 2022 refusant de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de lui délivrer le certificat de permis tacite sollicité, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 3.000euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte des dispositions de l’article R.423-41 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est né le 27 mars 2022 ;
— aucune procédure contradictoire n’a été menée préalablement à l’édiction de la décision de retrait du permis tacite obtenu le 27 mars 2022 ; le maire a notamment méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les motifs de ce retrait sont entachés d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
II- Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n° 2215139, le 10 octobre 2022 et le 7 août 2023, la société Cité consultants représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Noisy-le-Sec en date du 10 août 2022 retirant le permis de construire tacite obtenu, le 27 mars 2022 ou le 10 mai 2022, et refusant de lui délivrer le permis construire sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 3.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ressort de l’article R.423-41 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est né le 27 mars 2022 ;
— il résulte de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme que le retrait notifié le 11 août 2022 est tardif ;
— les motifs de ce retrait sont entachés d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rochmann, représentant la société Cité Consultants et de Me Bajn, représentant la commune de Noisy-le-Sec.
Deux notes en délibéré présentées pour la société Cité Consultants ont été enregistrées le 18 décembre 2023 dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2021, la société Cité Consultants a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments d’habitation comprenant 63 logements, dont 29 locatifs sociaux, d’une surface de plancher totale de 4.012 m², sur un terrain situé 126-130 rue de la Fontaine et 45 place Saint Martin à Noisy-le-Sec, après démolition des constructions existantes. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Noisy-le-Sec a refusé de faire droit à sa demande du 2 juin 2022, tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Toutefois, par un arrêté du 10 août 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, décidé, « d’annuler » l’arrêté de refus du permis de construire du 7 juin 2022, et de retirer le permis de construire tacite né le 10 mai 2022. La société Cité consultants demande au tribunal d’annuler l’arrêté de refus du permis de construire du 7 juin 2022 et l’arrêté du 10 août 2022.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature et la légalité de l’arrêté du 7 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 suivant : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou () un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Enfin, l’article R. 423-39 dispose: « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : () c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire.
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé sa demande de permis de construire auprès des services de la commune de Noisy-le-Sec le 27 décembre 2021. Par un courrier daté du 25 janvier 2022, la commune lui a demandé de remplir le tableau des surfaces du cadre 5.5 et du cadre 5.6, et a sollicité le nom du bailleur social devant acquérir les logements sociaux, la précision de l’épaisseur du substrat des espaces végétalisés en toiture, les « notices et pièces imposées par le PLUi, notamment dans ses OAP » et la pièce PC10 « accord du gestionnaire ». Si la société fait valoir que ce courrier ne lui a été remis que le 2 février 2022, il ressort du relevé électronique des réceptions qu’elle verse au débat que ce courrier lui a été présenté le 27 janvier 2022 puis « flashé en retour non distribué » et mis en instance le 28 janvier suivant. Si la commune est dès lors fondée à soutenir que le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38 n’a pas été méconnu, il ressort des pièces du dossier de demande que le tableau des surfaces du cadre 5.6 comportait toutes les informations utiles, alors que les précisions concernant le nom du bailleur social et les autres pièces réclamées n’étaient pas exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le délai d’instruction fixé à trois mois par le c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, n’a pas été interrompu par la demande illégale de la commune de Noisy-le-Sec et qu’un permis tacite était né à l’expiration du délai d’instruction, soit le 27 mars 2022 en l’absence de notification à cette date d’une décision expresse de refus.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a refusé de lui délivrer un permis de construire doit être regardé comme retirant implicitement la décision tacite de permis de construire née le 27 mars 2022.
7. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « () le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de cette décision a été effectivement privé de cette garantie.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que le retrait du permis de construire tacite né le 27 mars 2022 n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire, la société pétitionnaire n’ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le retrait du permis tacite qu’elle avait obtenu. Par suite, la décision contestée du 7 juin 2022 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1-3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. ». L’arrêté du 15 janvier 2007 précise à son article 1er : « Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : () ».
10. Il ressort des termes des dispositions précitées qu’elles ne peuvent trouver à s’appliquer aux voies et trottoirs internes du projet, ces espaces étant purement privés. La société requérante est par suite fondée à soutenir que le maire de la commune ne pouvait légalement lui opposer le motif qu’en prévoyant des trottoirs de 1.20 mètre de large le long des halls A1 et A2, le projet ne respecte pas la réglementation en vigueur relative aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes du III – 1 b) du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) d’Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l’aspect extérieur des constructions prévoit à son article III.1.B que : « Les façades latérales et arrières des constructions ainsi que les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, tant du point de vue des matériaux que des modénatures et percements éventuels ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pignon du bâtiment B de la façade Est, adossé au bâtiment, dépasse l’héberge voisine de part et d’autre, ainsi qu’en hauteur. Les pignons sont traités par le retournement des matériaux des façades principales et le soubassement en béton gris moyen est repris sur la partie apparente du soubassement du bâtiment en façade Est. Les bandes latérales dépassant l’héberge voisine de part et d’autre du bâtiment voisin, du R+1 au R+3, sont recouvertes, pour l’une d’un bardage clin bois, dans le prolongement de la façade Sud, et, pour l’autre d’un enduit béton lisse agrémenté d’une modénature bois délimitant chacun des niveaux de la construction à l’instar de la façade Sud. L’attique, en dépassement de l’héberge voisine, est traitée en enduit blanc lisse, comme l’est la façade Sud de l’attique, et comme le sont les parties de la façade Sud du bâtiment B non traitées par un bardage bois, du R+1 au R+3. D’autre part, le pignon Ouest, entièrement à découvert, est traité pour son soubassement, en béton lisse gris moyen identique à celui des façades Sud et Nord, puis du R+1 au R+3, entièrement en bardage clin bois, agrémenté de modénatures horizontales bois afin de marquer les différents niveaux de la construction. Ce traitement se retrouve, dans une moindre mesure, en façade Sud du bâtiment B et pour l’attique, en enduit lisse blanc, au même titre que les façades Sud et Nord de l’attique. Dans ces conditions, la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire.
13.En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Le PLU d’Est Ensemble prévoit à son article III.1.B que : « Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Les dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble-Grand Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article III. 1. b. et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la construction d’un bâtiment allant jusqu’à R+4, est constitué par des maisons individuelles R+1 et R+2 mais également compte quelques immeubles collectifs dont l’un d’entre eux situé à l’arrière du cœur d’îlot comporte de nombreux étages, dont il n’est pas soutenu qu’il présenterait un intérêt architectural spécifique. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence, dans les lieux avoisinants, dans un secteur classé en zone UM, d’autres immeubles collectifs, l’architecture et aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Dans ces conditions, la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article III.1.d du même règlement : " Pour les opérations de plus de 15 logements ou de plus de 900 m2 de surface de plancher de logements, il est exigé les certifications cumulatives suivantes : / Certificat NF Habitat HQE (Cerqual), BEE+ (Prestaterre), Habitat neuf (Promotelec) (ou équivalent aux certificats cités) ; / Labellisation Energie Positive de Réduction Carbone E+C- (niveau E3C1) (ou équivalent) pour la performance énergétique ; / Labellisation Effinature niveau « Pass » ou Biodiversity niveau « Base » (ou équivalent) pour la prise en compte de la biodiversité ".
18. Dès lors que la notice architecturale PC 4 prévoit explicitement que les certifications qui sont prescrites par le PLUi, et qu’elle cite, seront réalisées, la décision ne pouvait s’opposer au projet en se bornant sans autre précision à relever que le dossier de demande ne présente aucun engagement concernant lesdites certifications. Dans ces conditions, alors que la commune ne saurait utilement soutenir en défense que la notice architecturale n’a qu’une valeur déclarative, et que la requérante n’a pas respecté les procédures de certification propres à " la certification NF Habitat HQE, à la labellisation Energie Positive et Réduction Carbone E+C la labellisation Effinature niveau « Pass » ou Biodivercity niveau « Base », la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire.
19. En dernier lieu, l’article IV.3.a du même règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques précise que : « En cas de rez-de-chaussée à sous-destination de logement en vis-à-vis de l’alignement : – Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement (hors halls et accès) implantés à l’alignement doit être situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir – Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et la façade ou partie de façade située au-dessus s’implantent en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. ».
20. Il est constant et il ressort de la coupe A que, le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement atteint une hauteur de 0.87 mètre entre le trottoir et le niveau du rez-de-chaussée, et de la coupe B que le niveau de plancher atteint une hauteur de 0,94m, compte tenu de la déclivité de la rue. En outre, sur le plan de façade B, il manque 26 cm pour atteindre un écart de 1 mètre entre le niveau du trottoir et celui du rez-de-chaussée.
21. A supposer que la société requérante ait entendu solliciter devant le tribunal, le bénéfice d’une adaptation mineure aux dispositions précitées du règlement du PLUi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment A pouvait, compte tenu de la déclivité du terrain, être rehaussé de 26 cm, sans que cela n’entraîne une modification significative du projet. Par suite, la commune de Noisy-le-Sec pouvait se fonder sur ce dernier motif pour rejeter la demande de permis de construire.
22. Si les motifs tirés de la méconnaissance de l’article 1-3 de l’arrêté du 15 janvier 2007, des articles III.1.b. et III.1.d du règlement du PLUi d’Est Ensemble-Grand Paris sont matériellement inexacts ou entachés d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Sec aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article IV.3. de ce règlement. Il en résulte que seul le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 retirant implicitement la décision tacite de permis de construire née le 27 mars 2022 et refusant la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 août 2022 :
24. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
25. En premier lieu, il ressort pièces du dossier que l’arrêté du 10 août 2022, en tant qu’il porte retrait du permis de construire tacite né le 27 mars 2022, a été signifié par un huissier le 11 août 2022. Par suite, le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour procéder au retrait du permis tacite dont la société Cité Consultant était bénéficiaire, avait expiré le 27 juin 2022. Le maire a ainsi procédé au retrait du permis tacite par l’arrêté en litige plus de trois mois après son édiction. Ce retrait n’a pas été opéré à la demande du bénéficiaire et la commune ne soutient pas que ce permis aurait été obtenu par fraude. Dans ces conditions, ce retrait qui est intervenu tardivement est illégal.
26. En second lieu, il résulte de la naissance du permis tacite du 27 mars 2022, devenu définitif, que le maire de la commune ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité. En outre, il résulte de l’annulation prononcée par le présent jugement de l’arrêté du 7 juin 2022 qu’il ne pouvait pas davantage décider « d’annuler cet arrêté ».
27. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août.
28. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du maire de Noisy-le-Sec du 7 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Noisy-le-Sec délivre à la société Cité consultants un certificat de permis tacite, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cité Consultants la somme que demande la commune de Noisy-le-Sec, partie perdante à la présente instance, à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement à la société requérante d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Noisy-le-Sec du 7 juin 2022 et du 10 août 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Sec délivrera à la société requérante un certificat de permis tacite, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera une somme de 2000 (deux-mille) euros à la société Cité Consultants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cité Consultants et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°S 2212540 ; 2215139
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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