Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Schneider, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°076-2024 du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pouzolles l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des installations et travaux sur ses parcelles dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzolles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il existe une présomption d’urgence inversant la charge de la preuve ;
— la liquidation de l’astreinte entraînera des difficultés financières particulièrement importantes pour la requérante ;
— aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution rapide de cette mesure ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la régularisation par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme est possible ;
— son projet s’inscrit parfaitement dans la vocation de la zone ;
— le maire commet une erreur d’appréciation en reprenant à l’identique l’avis défavorable du conseil départemental ;
— les conditions d’accès et de desserte des parcelles sont conformes à l’article A3 du règlement du PLU dès lors que le projet est desservi par une voie ouverte à la circulation et un chemin privé praticable ;
— les conditions d’accès sont conformes à l’article A3 du règlement du PLU dès lors que la visibilité est suffisante et que le flux de véhicules sera très limité ;
— la suspension apparaît comme un préalable indispensable dès lors qu’une médiation a été ordonné par le juge des référés judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 4 février 2025, la commune de Pouzolles, représentée par Me Marc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la requérante ne verse aucune pièce permettant d’établir ses difficultés financières ;
— la commune n’a pas encore liquidé l’astreinte et compte attendre l’issue du contentieux sur le permis de construire ;
— il y a un intérêt public qui s’attache à l’exécution rapide de la mesure de remise en état demandée ;
— la requérante s’est elle-même placée dans cette situation d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la présente instance n’a pas pour objet de statuer sur la légalité du refus de permis de construire, lequel demeure exécutoire ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ;
— le projet agricole de Mme B méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du PLU ;
— la vocation agricole de la zone n’a aucune incidence sur le caractère irrégulier des installations ;
— le maire a apporté sa propre appréciation sur la régularité du projet et ne s’est pas estimé lié par l’avis du conseil départemental ;
— sur les conditions d’accès : le refus de permis se fonde sur le caractère dangereux et inadapté de l’accès sur la voie publique, en particulier le manque de visibilité ;
— le manque de visibilité est dû à une forte fréquentation, à la vitesse autorisée et à la présence d’un virage ;
— sur les conditions de desserte : le projet n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais par un chemin privé, non adapté à la circulation et ne respectant pas les exigences de sécurité ;
— pour ces raisons, aucune régularisation n’est possible et donc, seule la démolition permet la mise en conformité de la zone ;
— la médiation est un contentieux de droit privé, sans incidence avec la légalité de l’arrêté.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2406885 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Schneider, représentant Mme B, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Couder, représentant la commune de Pouzolles, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées n°C365, C386, C387, C391, C392, C393 sur la commune de Pouzolles. Par un arrêté du 27 septembre 2024, après avoir dressé un procès-verbal et invité la requérante à présenter des observations, le maire de la commune de Pouzolles, a mis en demeure Mme B de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des installations et travaux dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente, Mme B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté du 27 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pouzolles l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des installations et travaux sur ses parcelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouzolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune de Pouzolles.
Fait à Montpellier, le 6 février 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025
La greffière,
M. C
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