Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2304881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pieces complémentaires et un mémoire enregistrés le 16 août, 13 septembre 2023 et 18 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la commune de Saint-André-de-Sangonis du 21 avril 2023 indiquant une modification de sa limite de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Sangonis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Sangonis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
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