Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Montpellier portant refus de communication de ses échanges avec Me Gaubert et avec l’étude Exactis relatifs aux conditions dans lesquelles ces commissaires de justice ont exécuté une mission d’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre la communication des documents sollicités ;
3°) de lui verser la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués au requérant.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B…, par son mémoire enregistré le 29 septembre 2025, présente des conclusions à fin de non-lieu. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Montpellier la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, lequel ne justifie d’aucun frais spécifique dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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