Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2526195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 octobre 1993, déclare être entrée en France en 2019. Par une décision du 7 juin 2021, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en France. Par une décision du 4 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa relation de concubinage avec un compatriote en situation irrégulière, et de la présence en France de leurs trois enfants, nés en 2021 et 2022. Toutefois, au regard du jeune âge des enfants et de la situation de leur père au regard du droit au séjour, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, où Mme A… a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, cette dernière ne justifiant pas y être démunie d’attaches privées et familiales. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme A…, nés en 2021 et 2022, sont scolarisés au sein d’établissements d’enseignement français. Toutefois, au regard de leur jeune âge, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale et à la poursuite de leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Par suite, l’arrêté attaqué n’ayant pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en décidant de son éloignement.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Acte
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Département ·
- Montant ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Charge de famille ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement
- Urbanisme ·
- Adaptation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Égalité de traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Guinée ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Adjuger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Titre ·
- Demande
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Département ·
- Caractère ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.