Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2401197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2401197, M. F… A…, représenté par Me Naneh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle et n’a pas été mis en mesure de compléter son dossier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 661-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024 sous le n° 2401603, M. F… A…, représenté par Me Naneh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien, ,
- les observations de Me Laré, substituant Me Naneh, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant Guinéen né le 10 mars 1997, déclare être entré en France le 6 mai 2022. Il a formé une demande de titre de séjour en qualité de « salarié-travailleur temporaire » le 24 avril 2023 puis une demande en qualité « d’étranger malade » le 23 mai 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il est assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. A… demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2401197, d’annuler le premier arrêté, et par celle enregistrée sous le n° 2401603, d’annuler l’arrêté l’assignant à résidence.
Les requêtes n°s 2401197 et 2401603 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
En premier lieu, par arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne du 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. E… B…, sous-préfet de Châtellerault, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et du directeur de cabinet du préfet de la Vienne. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 421-1, L. 421-3, L. 425-9, L. 611-1, L. 611-3, les articles L. 5221-5 et R. 5221-1 du code du travail ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative, familiale et personnelle de M. A…, et notamment de la circonstance qu’il est susceptible de bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est dépourvu d’autorisation de travail. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence vise les articles L. 731-3, L. 732-1 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français, en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, de sorte qu’il y a lieu de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement. Il comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour assigner M. A… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés litigieux et des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre chacune des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions du présent jugement qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une co-infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et au virus de l’hépatite B (VHB), infection pour laquelle il est suivi par différents praticiens à Poitiers. Toutefois, M. A… n’établit pas que le traitement dont il bénéficie actuellement serait indisponible et non substituable en Guinée, en se bornant à se prévaloir de l’avis du docteur D… du 22 décembre 2023, antérieur à l’avis du collège des médecins de l’OFII, alors, en outre, qu’il ressort du certificat médical établi par le docteur C… le 12 avril 2023 que son infection revêt un caractère stable. Par ailleurs, les documents dont M. A… se prévaut, notamment l’interview du directeur de l’ONUSIDA en Guinée du 27 octobre 2021, qui se borne à faire état de considérations générales sur l’accessibilité d’un tel traitement en Guinée, et l’avis précité du docteur D…, ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer l’indisponibilité d’un traitement approprié pour les malades atteints de cette co-infection. Il en est de même des considérations générales dont M. A… se prévaut tirées de la situation politique et budgétaire en Guinée. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). » Et aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, de formulaire d’autorisation de travail. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de mécanicien, il n’établit pas l’existence de celle-ci, ni même celle de l’exercice d’une autre activité professionnelle en France au titre de laquelle il bénéficierait d’un contrat de travail. En outre, il n’appartenait pas au préfet de solliciter de M. A… la production de tout document complémentaire au soutien de sa demande, qu’il ne produit au demeurant pas plus devant le tribunal. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit par rapport aux dispositions précitées, ni fait une inexacte application de celles-ci en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Et aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
A supposer même que M. A… entende se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 661-3 de ce code, inexistantes, ces premières dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 28 janvier 2024, ne font pas, en elles-mêmes, obstacle à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre d’un étranger dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, lorsqu’un tel traitement est inaccessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa date d’entrée en France, à savoir le 6 mai 2022, de sa relation de concubinage et de la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir de la réalité de cette relation de concubinage ou de la présence de membres de sa famille en France. Par ailleurs, il ne justifie pas de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est susceptible de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, si M. A… invoque le contexte politique et budgétaire en Guinée ainsi que de la menace djihadiste dans ce pays, ses allégations, de caractère général, ne sont pas de nature à établir qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 août 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
L’arrêté litigieux assigne à résidence M. A… dans le département de la Vienne et lui fait obligation de se présenter, muni de ses effets personnels les lundis, mercredis et vendredis à huit heures, hors jour férié, au commissariat de police de Poitiers. Si M. A…, qui ne conteste pas le principe de cette assignation, fait valoir que ces modalités de pointage entravent excessivement l’exercice de son activité professionnelle, il ne justifie pas de la réalité de celle-ci, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement. Par ailleurs, il ne démontre pas que son suivi médical ferait obstacle à ce qu’il respecte l’obligation de pointage qui lui est impartie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 mars 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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