Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production, enregistrés les 11 mars et 2 juin 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- les observations de Me Gonidec, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er mai 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise. Ainsi vise t-elle le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A…, qui a déclaré être entré en France le 19 février 2020 et qui produit à l’appui de sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’étancheur en contrat à durée indéterminée ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est célibataire sans charge de famille en France. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
5. M. A… est entré en France au mois de septembre 2020 et soutient y résider habituellement depuis. Il travaille en qualité de manœuvre depuis le mois de mai 2021. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France et réside dans un centre d’hébergement. La seule circonstance que les ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment figurent sur la liste des métiers en tension et qu’il s’agirait de la fonction exercée par M. A… n’est pas à elle seule une circonstance exceptionnelle ouvrant droit au séjour. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant la demande de titre de séjour ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas une forte intégration par le travail sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité en prononçant à son encore une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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