Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2508000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B… C… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’exécution de la décision explicite de délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui permettre de retirer son titre de séjour dans les plus brefs délais à compter de l’ordonnance à intervenir et d’ordonner toute mesure utile permettant de faire respecter ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la « décision implicite de refus d’exécution de la décision explicite de délivrance de son titre de séjour » doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la requête, qui ne contient aucun paragraphe relatif à la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’aucune des pièces du dossier dès lors que le contrat d’apprentissage produit indique une date de début de formation au 1er septembre 2025, qu’une mesure visant à sauvegarder une ou plusieurs libertés fondamentales de M. A… doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : C. DEMAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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