Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ghiamama Mouelet, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui remettre en urgence un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de sa régularité de séjour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est convoquée pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec effet immédiat ;
— la mesure ne s’oppose à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 18 juin 1981 est entrée en France le 10 octobre 2028 où elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2019, qui n’a pas été renouvelé. Mme B qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 janvier 2020 et qui a déposé, le 27 mai 2025, une demande de titre de séjour s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque sans toutefois l’établir par la simple production d’une lettre de son employeur du 13 juin 2025 s’apercevant de l’illégalité de la situation de son employée au regard des dispositions de l’article L. 8251-1 du code de travail. Ainsi, Mme B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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