Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2305503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 960, 04 euros pour la période du 1er avril au 31 mai 2018.
Elle soutient que :
-elle n’a pas reçu les courriers de notification en raison de multiples et fréquents déménagements ;
-si elle était en situation de concubinage avec M. C… elle n’a retiré aucun bénéfice direct ou indirect du revenu de solidarité active perçu par ce dernier ;
-elle est de bonne foi et dans l’incapacité de régler l’indu compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’une rectification de sa situation en raison de l’absence de déclaration du changement de sa vie maritale, l’intéressée s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 960, 04 euros pour la période du 1er avril au 31 mai 2018. Par une décision du 5 septembre 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation de l’indu en litige. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) ». Et aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte des dispositions citées au point 2, que, pour le bénéfice du revenu de solidarité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de la prise en compte, de la vie de couple menée par Mme A… et son concubin au cours de la période d’implantation de l’indu. Si elle fait valoir que ce dernier a été seul bénéficiaire des allocations de revenu de solidarité active réclamées au titre du trop-perçu en litige, elle ne conteste pas avoir mené durant cette période une vie de couple stable et continue avec l’intéressé. Eu égard aux finalités de la législation relative au revenu de solidarité active, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu, en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, et alors même que l’aide n’aurait été nommément attribuée qu’à un seul d’entre eux. Dans ces conditions le département de l’Hérault a pu à bon droit réclamer à Mme A… le remboursement de la somme de 960, 04 euros correspondant à l’indu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril au 31 mai 2018.
6. Par ailleurs si Mme A… se prévaut de sa bonne foi et de sa situation de précarité financière, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, notamment en tant qu’il est mis à la charge de la requérante. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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