Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. E B, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux du commissariat de police de Besançon, situé 2 avenue de la Gare d’Eau, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre huit heures et huit heures trente sauf les jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dessolin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle lui impose de parcourir quotidiennement dix kilomètres à pied pour respecter l’obligation de pointage, alors qu’il rencontre des problèmes de santé, que sa compagne ne peut le véhiculer et qu’il n’a pas les moyens financiers lui permettant d’emprunter les transports publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Dessolin, pour M. B et de celles de Mme A, pour la préfecture du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 2000, est entré irrégulièrement en France en avril 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux du commissariat de police de Besançon, situé 2 avenue de la Gare d’Eau, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre huit heures et huit heures trente sauf les jours fériés. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. En l’espèce, M. B a été assigné à résidence dans le département du Doubs et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 8 h 30 dans les locaux du commissariat de Besançon. Le requérant soutient que cette mesure est disproportionnée en raison de la distance de 5 kilomètres qui sépare son domicile dudit commissariat. A cet égard, il fait valoir ses problèmes de santé qui se sont manifestés par un épisode de malaise avec un bilan biologique et clinique sans signe de gravité, survenu le 15 juin 2025, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de passage aux urgences qu’il produit. Il fait également valoir les problèmes de santé de sa compagne, et produit à cet égard des documents médicaux montrant qu’elle souffre d’une hernie discale. Enfin, il se prévaut de son impossibilité à financer des titres de transports publics. Toutefois, le requérant n’établit pas que les problèmes de santé qu’il rencontre l’empêcheraient de se rendre au commissariat de Besançon, au besoin à pied. Au demeurant, il est constant que sa compagne est en capacité de le véhiculer jusqu’audit commissariat. A cet égard, si l’intéressé allègue que sa compagne doit subir une intervention chirurgicale le 21 juillet 2025 qui l’empêchera de conduire pendant quelques jours, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité physique d’effectuer ponctuellement ce trajet à pied ou en transports en commun. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il ne travaille pas, il ne démontre pas pour autant qu’il ne disposerait d’aucune ressource lui permettant, notamment, de financer des billets de transport en commun afin de satisfaire à son obligation de pointage, durant le temps nécessaire à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Doubs et à Me Dessolin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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