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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2501359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501359 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2023, N° 2209937 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Danet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler, à tout le moins, la décision du 19 janvier 2025 en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine devant les services de police de 8h00 à 9h00 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de contradictoire préalable tel que prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de contradictoire lui permettant de faire valoir sa situation personnelle et médicale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation médicale ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à la perspective raisonnable d’éloignement ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées et entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs effets sur sa situation.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 11 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Danet, représentant M. B A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 26 septembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juin 2020. Il a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour pour soins du 10 février 2021 au 8 juin 2021, puis du 8 juin 2021 au 7 septembre 2021, du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 et enfin, du 4 avril 2022 au 3 juillet 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2209937 du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2023 et par une ordonnance n°24NT00677 de la cour administrative d’appel de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel il l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté fixant l’interdiction de retour du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant est entré en France en 2019 et que suite au rejet de sa demande de titre de séjour, il s’est maintenu irrégulièrement en France, en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire du 16 juin 2022. En outre, le préfet de Maine-et-Loire précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Enfin, le préfet mentionne qu’il a été interpellé par les services de police pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui et qu’il est en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative prononce une interdiction de retour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
19 janvier 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation par les services de police de Nantes le 19 janvier 2025 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, son parcours migratoire, sa situation professionnelle ainsi que sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet mentionne la circonstance que le requérant fait « l’objet d’un suivi médical pour un glaucome et de la tension dans les yeux » mais qu'« il a eu un refus de séjour » et « qu’il n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine ». Par suite, le préfet a bien examiné la situation médicale de l’intéressé et recherché l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dont il n’a pas fait une inexacte application ni entaché sa décision d’un défaut d’examen. Pour les mêmes motifs il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 janvier 2025 portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 juin 2022 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité qu’il n’a pas produit et qu’il convient de l’astreindre à le remettre contre récépissé et que, dans l’attente, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
12. En troisième lieu, comme évoqué au point 7, le requérant a été entendu par les services de police le 19 janvier 2025, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il n’est pas utilement contesté que le requérant ne pourrait pas être éloigné dans une perspective raisonnable dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a assigné le requérant sur la commune de Nantes où il réside, en l’obligeant à l’article 2, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, hors jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de police Waldeck-Rousseau de Nantes. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, atteint d’un glaucome juvénile bilatéral, a perdu la vision de son œil gauche et n’a une acuité visuelle que de 4/10 sur son œil droit et rencontre ainsi des difficultés pour se déplacer, notamment de nuit. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est vu reconnaitre pour son handicap, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui imposant de pointer trois fois par semaine entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Nantes, quand bien même il réside sur la commune, et durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 19 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2025 portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clémentine Danet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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