Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 avr. 2026, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2025, le 25 septembre 2025, le 16 novembre 2025, le 8 janvier 2026, le 9 janvier 2026, le 11 février 2026, le 2 mars 2026 et le 3 mars 2026, Mme B… D… et M. A… C… :
1°) forment opposition à la contrainte du 23 mai 2025 émise à l’encontre de Mme D… par la caisse d’allocations familiales de la Manche, et qui lui a été signifiée le 30 mai 2025, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (IM4.8) d’un montant initial de 10 718 euros, ramené à 10 616,39 euros, portant sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023 ;
2°) forment opposition à la contrainte du 1er septembre 2025 émise à l’encontre de Mme D… par la caisse d’allocations familiales de la Manche, pour le recouvrement d’une somme de 2 275,57 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3.5) d’un montant de 681,96 euros portant sur la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale (IM4.11) de 1 159 euros portant sur la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 et d’un indu de prestations familiales (IN1.5) de 434,61 euros portant sur la période du 1er août 2023 au 31 août 2023 ;
3°) forment opposition à la contrainte du 2 septembre 2025 émise à l’encontre de Mme D… par la caisse d’allocations familiales de la Manche, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 641,57 euros portant sur la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024.
Ils soutiennent que :
- les indus sont infondés ;
- ils ont contesté les indus, sans avoir de réponse ;
- elle a été expulsée et se trouve fortement endettée ;
- les mêmes créances font l’objet de contraintes individualisées émises à l’encontre de Mme D… et de M. C… ;
- une saisie rémunération est en cours à l’encontre de M. C…, alors que la procédure devrait être suspendue en raison du dépôt d’un recours contentieux.
Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2025, le 28 octobre 2025, le 18 novembre 2025 et le 14 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- l’opposition concernant la contrainte du 23 mai 2025 (IM4.8) est irrecevable, le délai de quinze jours étant dépassé ;
- le litige concernant l’indu d’allocation de rentrée scolaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- les contraintes sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 23 mars 2023, 8 janvier 2024 et 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B… D… et M. A… C… plusieurs indus. Mme D… a exercé un recours administratif, le 27 mars 2023 et le 6 février 2024, pour contester le bien-fondé de ces indus, recours qui ont été rejetés par la caisse d’allocations familiales. A la suite de mises en demeure de payer des 27 mars 2024, 31 janvier 2025 et 5 juin 2025, demeurées vaines, la caisse d’allocations familiales a émis à l’encontre de Mme D… trois contraintes les 23 mai 2025, 1er septembre 2025 et 2 septembre 2025. Mme D… et M. C… forment opposition à ces contraintes.
Sur l’opposition à contrainte du 23 mai 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (IM4.8) :
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte correspondant à l’indu d’allocation de logement familiale (IM4.8) a été signifiée à M. C… le vendredi 30 mai 2025 par huissier et que l’opposition a été formée le 16 septembre 2025. Le délai de quinze jours prescrit à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a donc pas été respecté. Il en résulte que l’opposition formée par Mme D… et M. C… doit être déclarée irrecevable du fait de sa tardiveté.
Sur l’opposition à la contrainte du 1er septembre 2025 en tant qu’elle concerne un indu de prestations familiales (IN1.5) :
4. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
5. En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par Mme D…, en tant qu’il concerne l’indu d’allocation de rentrée scolaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme D…, qui réside à Orval (Manche), dirigées contre cet indu au tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur l’opposition à la contrainte du 1er septembre 2025 en tant qu’elle concerne un indu de d’aide personnelle au logement (IM4.11) et un indu de prime d’activité (IM3.5) :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 (IM3.5) :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire (…) / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». Enfin, l’article R. 844-2 de ce code prévoit : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) ».
S’agissant de la vie maritale :
8. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Mme D…, qui conteste l’existence, depuis le 30 août 2020, d’une vie maritale avec M. C…, était connue des services de la caisse d’allocations familiales comme vivant de manière isolée depuis le 25 juillet 2016, avant d’effectuer une modification de sa situation et de déclarer le 5 octobre 2022 une vie maritale à compter de cette même date. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats de l’agent de contrôle figurant dans son rapport d’enquête rédigé le 7 mars 2023, que M. C… a modifié son adresse bancaire et celle auprès de son employeur au début de l’année 2021, en mentionnant l’ancienne adresse de Mme D…, au 20 rue de l’église, situé sur la commune de Hambye, qu’il a souscrit une assurance habitation le 30 janvier 2021 en tant locataire ainsi qu’un contrat automobile le 8 avril 2021 à cette même adresse et qu’il a indiqué, en février 2022, dans un arrêt de travail, qu’il pouvait être visité à ce domicile. L’agent de contrôle a en outre relevé que M. C… avait payé l’assurance habitation de logement du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 et l’étude de ses relevés bancaires avait permis également de confirmer une présence régulière sur la commune de Hambye. De plus, le contrat d’assurance mentionne Mme D… en second conducteur avec un lien de parenté conjoint/concubin. Enfin, la propriétaire du logement a indiqué qu’elle pensait que le contrat de bail était libellé aux deux noms. Mme D… se borne à indiquer qu’ils n’avaient pas de domicile commun, que M. C… ne vivait pas en permanence au domicile et que sa présence à certaines périodes était liée à des problèmes de santé de l’une de leur fille, qui était hospitalisée à Rennes pour une période longue à la suite d’une erreur médicale. Elle fait également état de la présence de M. C… au domicile de ses parents, sans transmettre de pièces justificatives à l’appui de ses dires, et explique avoir utilisé quotidiennement, pendant six mois, le véhicule de M. C… pour rendre visite à sa fille à Rennes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de Mme D… en retenant l’existence d’une vie maritale depuis le 31 août 2020.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
11. Il résulte de l’instruction que Mme D… a omis de mentionner, dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d’allocations familiales de la Manche au titre de l’année 2023, la totalité de ses salaires, des indemnités chômage qu’elle a perçues ainsi que les indemnités journalières versées à M. C… de janvier 2023 à août 2023, qui devaient être déclarées, en application des dispositions précitées des articles L. 842-4 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci constituent des revenus de remplacement à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Manche a pu, sans commettre d’illégalité, régulariser la situation du foyer au regard des ressources réellement perçues et mettre à la charge de Mme D… l’indu de prime d’activité contesté. Dans ces conditions, Mme D… n’est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité « IM3.5 ».
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 (IM4.11) :
12. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Enfin, l’article R. 822-4 de ce code prévoit : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…). Sont également pris en compte : 1° (…) les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code. (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’indu d’allocation de logement familiale est légalement fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 1er septembre 2025 en tant qu’elle concerne un indu d’allocation de logement familiale (IM4.11) et un indu de prime d’activité (IM3.5).
Sur l’opposition à contrainte du 2 septembre 2025 émise pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 641,47 euros (IM3.6) :
15. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, qui a été notifié à Mme D… le 9 décembre 2024, au titre de la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024, résulte de la prise en compte de la réalité des ressources du foyer en 2023 et 2024, en particulier, les salaires perçus par Mme D… en janvier et mars 2024 et les salaires versés à Clara, sa fille, au cours de l’année 2023. Par suite, Mme D…, qui ne remet pas en cause ces ressources prises en compte par la caisse d’allocation familiales, n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 2 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Manche.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D… relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… et M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Manche, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Coutance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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